Cour de cassation

Arrêt du 6 décembre 2023 n° 23-85.794

06/12/2023

Irrecevabilité

N° E 23-85.794 FS-D

N° 01579

6 DÉCEMBRE 2023

ODVS

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [T] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 novembre 2023, trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime des procédures suivies contre lui devant la cour d'appel de Paris du chef de dénonciation calomnieuse.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation systématique que fait la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature des premier et deuxième alinéas de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature satisfait-elle à la valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? ».

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le deuxième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature viole-t-il l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution garantissant au justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature et porte-t-il atteinte au principe d'indépendance des magistrats et, par voie de conséquence, au droit fondamental du justiciable à des procès équitables et indépendants ? ».

3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'irrecevabilité d'une plainte d'un justiciable à l'encontre d'un magistrat qui demeure saisi de la procédure porte-t-elle atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des magistrats et, par voie de conséquence, aux droits fondamentaux du justiciable ? ».

4. Il se déduit de l'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette première question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement est irrecevable.

5. Les présentes questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées par mémoire spécial déposé le 20 novembre 2023, soit après le dépôt, le 24 octobre précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur deux précédentes questions prioritaires de constitutionnalité présentées par mémoire spécial le 2 octobre 2023, à l'occasion de la même requête en dessaisissement.

6. Le mémoire spécial déposé le 20 novembre 2023 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever lesdites questions auparavant.

7. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, les questions posées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n