Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1073 QPC du 1er décembre 2023

01/12/2023

Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 octobre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 475884 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par MM. Matthieu V. et Yves D. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1073 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;

– la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur ;

– le code général des collectivités territoriales ;

– le code électoral ;

– la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;

– la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-668 DC du 16 mai 2013 ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées pour la commune de Rillieux–la–Pape et M. Alexandre V., parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Jocelyn Aubert, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 25 octobre 2023 ;

– les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;

– les secondes observations présentées par les requérants, enregistrées le 8 novembre 2023 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Éloïse Pili, avocate au barreau de Paris, pour les requérants, Me Aubert, pour les parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 21 novembre 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 14 février 2014 mentionnée ci–dessus, prévoit :« Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».

2. Les requérants reprochent à ces dispositions d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les conseillers de la métropole de Lyon, qui ne sont pas soumis à la règle d’incompatibilité parlementaire qu’elles prévoient, et les conseillers départementaux, auxquels cette règle s’applique, alors qu’ils exercent des attributions similaires. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « conseiller départemental » figurant au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral.

– Sur la recevabilité :

4. Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l’article 23-2 et du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu’il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

5. Dans sa décision du 16 mai 2013 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les mots « conseiller départemental » figurant au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 17 mai 2013 mentionnée ci-dessus. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision.

6. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus a créé la métropole de Lyon et le mandat de conseiller métropolitain de Lyon. Il en résulte un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

– Sur le fond :

7. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

8. Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral prévoit que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux qu’il énumère, parmi lesquels figure, aux termes des dispositions contestées, celui de conseiller départemental. Cette incompatibilité parlementaire ne s’applique pas au mandat de conseiller de la métropole de Lyon.

9. Or, il résulte des articles L. 3611-1, L. 3611-3 et L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales que, sauf disposition spéciale contraire, la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, s’administre dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département et exerce de plein droit sur son territoire les compétences que les lois attribuent au département. Ainsi, le mandat de conseiller de la métropole de Lyon comporte notamment les mêmes attributions que celui de conseiller départemental.

10. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral.

11. La réserve énoncée au paragraphe précédent s’applique à compter de la date de publication de la présente décision. En application du paragraphe I de l’article L.O. 151 du code électoral, il appartient ainsi au député qui se trouve dans une telle situation d’incompatibilité à cette date de la faire cesser en démissionnant d’un des mandats qu’il détient au plus tard le trentième jour qui suit cette même date. À défaut d’option dans ce délai, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

12. Sous cette même réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée au paragraphe 10, être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 10, les mots « conseiller départemental » figurant au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, sont conformes à la Constitution.

 

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

 

Rendu public le 1er décembre 2023.

 

Abstracts

5.1.6.4.2

Règles d'incompatibilité

Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral prévoit que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux qu’il énumère, parmi lesquels figure, aux termes des dispositions contestées, celui de conseiller départemental. Cette incompatibilité parlementaire ne s’applique pas au mandat de conseiller de la métropole de Lyon. Or, il résulte des articles L. 3611-1, L. 3611-3 et L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales que, sauf disposition spéciale contraire, la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, s’administre dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département et exerce de plein droit sur son territoire les compétences que les lois attribuent au département. Ainsi, le mandat de conseiller de la métropole de Lyon comporte notamment les mêmes attributions que celui de conseiller départemental. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral. (Conformité sous réserve)

2023-1073 QPC, 1 décembre 2023, paragr. 7 8 9 10

11.6.3.5.1

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que la disporition renvoyée.

2023-1073 QPC, 1 décembre 2023, paragr. 3

11.8.6.2.3.3

Effets produits par la réserve d'interprétation

Les dispositions contestées de l’article L.O. 141 du code électoral ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral. Cette réserve s’applique à compter de la date de publication de la présente décision. En application du paragraphe I de l’article L.O. 151 du code électoral, il appartient ainsi au député qui se trouve dans une telle situation d’incompatibilité à cette date de la faire cesser en démissionnant d’un des mandats qu’il détient au plus tard le trentième jour qui suit cette même date. À défaut d’option dans ce délai, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

2023-1073 QPC, 1 décembre 2023, paragr. 10 11

11.8.7.2.8

Changement des circonstances

Dans sa décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les mots « conseiller départemental » figurant au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 17 mai 2013 mentionnée ci-dessus. Il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 a créé la métropole de Lyon et le mandat de conseiller métropolitain de Lyon. Il en résulte un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

2023-1073 QPC, 1 décembre 2023, paragr. 4 5 6

16.4.10.2

Article L.O. 141

Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral prévoit que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux qu’il énumère, parmi lesquels figure, aux termes des dispositions contestées, celui de conseiller départemental. Cette incompatibilité parlementaire ne s’applique pas au mandat de conseiller de la métropole de Lyon. Or, il résulte des articles L. 3611-1, L. 3611-3 et L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales que, sauf disposition spéciale contraire, la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, s’administre dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au département et exerce de plein droit sur son territoire les compétences que les lois attribuent au département. Ainsi, le mandat de conseiller de la métropole de Lyon comporte notamment les mêmes attributions que celui de conseiller départemental. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral. Cette réserve s’applique à compter de la date de publication de la présente décision. En application du paragraphe I de l’article L.O. 151 du code électoral, il appartient ainsi au député qui se trouve dans une telle situation d’incompatibilité à cette date de la faire cesser en démissionnant d’un des mandats qu’il détient au plus tard le trentième jour qui suit cette même date. À défaut d’option dans ce délai, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

2023-1073 QPC, 1 décembre 2023, paragr. 8 9 10 11 12

Références doctrinales

  • Prunier, Guy, De l’incompatibilité des mandats parlementaires avec des mandats locaux lyonnais, Les Petites Affiches, mars 2024, n°3, p. 55-59.
  • Verpeaux, Michel, La métropole de Lyon, un département à statut particulier, La Semaine juridique. Édition générale, 29 janvier 2024, n°4, p. 166-169.
  • Duclos, Nolwenn, Le conseiller de la métropole de Lyon, un conseiller départemental comme les autres, La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 26 décembre 2023, n°51-52, p. 1.