Conseil d'Etat

Ordonnance du 29 novembre 2023 n° 488566

29/11/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

 

 

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle elle a décidé de la récupération d'un indu de prime d'activité ;

- d'annuler les décisions des 31 décembre 2022 et 4 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 et d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 ;

- d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé d'instruire sa nouvelle demande de prestations ;

- d'enjoindre sous astreinte au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir le dossier dans son état original, de vérifier le montant des prestations, de reprendre le paiement desdites prestations et de payer celles qui ne l'ont pas été.

 

Par une ordonnance n° 2314298 du 13 juillet 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

 

Par une ordonnance n° 475979 du 22 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B contre cette ordonnance.

 

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, les 25, 26, 28, 31 octobre 2023 et les 1er, 3, 6, 9, 15 et 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'État :

- de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 475979 du 22 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'ordonnance attaquée par le pourvoi n° 475979 par laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et de renvoyer l'affaire auprès d'un tribunal administratif autre que celui de Paris ;

- d'inviter le Défenseur des droits à présenter des observations écrites ;

- de " transmettre le dossier à l'autorité disciplinaire compétente afin que soient prises des sanctions disciplinaires à l'encontre du vice-président et du greffier de la 6ème section du tribunal administratif de Paris " ;

- " d'interroger le président du tribunal administratif de Paris sur les raisons pour lesquelles il n'a pas renvoyé sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins de l'attribuer à un autre tribunal, alors qu'il existait des raisons objectives de croire qu'il ne sera pas statué de manière impartiale sur la requête dont il était saisi " ;

- de transmettre sa requête au ministère public en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 3 et 9 novembre 2023, M. B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7, 22 et 23 de la loi relative à l'aide juridique, d'une part, et de l'article L. 1 du code de justice administrative.

Par une décision du 12 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

 

Par une ordonnance n° 489116 du 14 novembre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Considérant ce qui suit :

 

 

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

 

2. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant, d'une part, à ce que le défenseur des droits soit invité à présenter des observations écrites, d'autre part, à ce que soient annulées la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle elle a décidé de la récupération d'un indu de prime d'activité, les décisions des 31 décembre 2022 et 4 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 et d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé d'instruire sa nouvelle demande de prestations et enfin, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir le dossier dans son état original, de vérifier le montant des prestations, de reprendre le paiement desdites prestations et de payer celles qui ne l'ont pas été. Par ordonnance n° 475979 du 22 septembre 2023 la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi en cassation formé par M. B contre cette ordonnance, au motif que ce pourvoi était irrecevable faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et d'avoir été régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2023, notifiée le 2 août 2023, et à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 8 août 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, qui lui impartissait un délai de quinze jours.

 

3. M. B soutient que l'ordonnance n°475979 est entachée d'une erreur matérielle dès lors que, en premier lieu, la décision du 24 juillet 2023 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ne lui a pas été régulièrement notifiée, et que, en second lieu, cette ordonnance a été rendue alors que les délais de recours contentieux n'étaient pas expirés. Ces moyens ne constituent pas, en tout état de cause, des erreurs matérielles au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande la rectification pour erreur matérielle de la décision attaquée ne sont pas recevables. Elles doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité tirées de ce que les dispositions des articles 7, 22 et 23 de la loi relative à l'aide juridique, d'une part, ou de l'article L. 1 du code de justice administrative, d'autre part, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application.

 

 

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 novembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Code publication

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