Cour de cassation

Arrêt du 29 novembre 2023 n° 23-82.673

29/11/2023

Non renvoi

N° N 23-82.673 F-D

 

N° 01565

 

29 NOVEMBRE 2023

 

RB5

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 NOVEMBRE 2023

 

M. [D] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2023, qui, pour favoritisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

 

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 432-14 du code pénal porte-t-il au principe de nécessité des délits et des peines, visé par l'article 8 de la Déclaration de 1789, une atteinte contraire à la Constitution, en tant qu'il intègre, dans son champ d'application, les marchés publics relevant des procédures adaptées, dont les montants sont inférieurs aux seuils minimaux de mise en concurrence préalable, du seul fait de l'engagement volontaire, par l'administration, d'une mise en concurrence préalable ? ».

 

2. L'article 432-14 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

 

5. En premier lieu, la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur et il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer uniquement de l'absence d'une disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

 

6. En deuxième lieu, l'article 432-14 du code pénal réprime le fait par un décideur public de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics.

 

7. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, laquelle est une exigence constitutionnelle, y compris s'agissant des marchés publics relevant des procédures adaptées.

 

8. En dernier lieu, il est indifférent, au regard du respect du principe de nécessité des peines, que la répression pénale d'un manquement aux règles applicables aux marchés publics relevant des procédures adaptées incite les décideurs publics à choisir, dans le respect du cadre légal et réglementaire, certaines procédures de passation de ces marchés plutôt que d'autres.

 

9. ll n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n