Conseil d'Etat

Ordonnance du 24 novembre 2023 n° 489414

24/11/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui envoyer une autorisation spéciale ou un visa l'autorisant à entrer sur le territoire français, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par heure de retard.

Par une ordonnance n° 2302572 du 13 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui et a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les articles 2 et 3 de cette ordonnance ;

3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne s'est pas vu communiquer les pièces de la procédure et n'a pas été convoqué à l'audience, d'autre part, les parties n'ont pas été informées de la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative et, enfin, il ne résulte pas de cette ordonnance qu'un greffier était présent lors de l'audience publique ;

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de l'audience correctionnelle le concernant et alors qu'il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'assurer de manière effective sa défense devant un juge et au droit à un recours effectif dans la mesure où l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet le prive de son droit à comparaître personnellement à l'audience du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le concernant le 29 novembre 2023, en violation de l'article 8 de la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du 12 septembre 2022 n'est pas justifiée par la nécessité de protéger l'ordre public, eu égard aux critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que son entrée sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique.

Par un mémoire distinct, enregistré le 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ou qu'en état de cause, un changement de circonstances est intervenu depuis les précédentes décisions du Conseil constitutionnel et que la question revêt un caractère sérieux au regard au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en tant que les dispositions contestées ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le juge des référés ne renvoie pas la question soulevée au Conseil constitutionnel. Il soutient que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable dès lors qu'elle a déjà été soulevée, dans les mêmes termes, devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a refusé de la transmettre au Conseil d'Etat, et que les conditions prévues à l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, en particulier en ce que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige, en ce que la question n'est pas nouvelle et que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions du 3° de l'article L. 612-2, de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct en réplique, enregistré le 22 novembre 2023, M. B indique que, par son précédent mémoire, il a entendu contester le refus de transmission du juge des référés de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en première instance.

Par une intervention, enregistrée le 22 novembre 2023, le Syndicat des avocats de France et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers demandent que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de M. B. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et que les moyens soulevés par la requête sont fondés.

La requête a été communiquée à la Première ministre qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, d'autre part, la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 novembre 2023, à 11 heures :

- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

- les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle, la juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur celui-ci pour une durée de deux ans par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er mars 2023, motivé notamment par la menace à l'ordre public qu'il représente. Par un courrier du 10 juillet 2023, il a demandé en vain au préfet d'abroger cet arrêté au motif qu'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 29 novembre suivant, dans le cadre de poursuites pour des faits allégués d'atteinte sexuelle avec surprise. Le 7 novembre 2023, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2023 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui envoyer une autorisation spéciale ou un visa l'autorisant à entrer sur le territoire français. Il a également présenté une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 13 novembre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

Sur l'intervention :

3. Eu égard à leur objet statutaire et à la nature du litige, le Syndicat des avocats de France et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Leur intervention en demande est, par suite, recevable.

Sur l'étendue du litige :

4. Il résulte de l'instruction que la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant l'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2023 vise à lui permettre de comparaître lors de l'audience du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 29 novembre prochain. L'obligation de quitter le territoire français sans délai que comporte l'arrêté du 1er mars 2023 ayant été mise à exécution en juin 2023 et n'ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet de lui interdire de revenir en France, seule l'interdiction de retour pour une durée de deux ans dont était assortie cette obligation est de nature, dans cet arrêté, à faire obstacle à ce que l'intéressé soit autorisé à entrer en France à cette fin. Dans ces conditions, ainsi qu'il en a été convenu à l'audience, le litige doit être regardé comme portant sur le refus d'abroger cette interdiction de retour.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

5. En premier lieu, la circonstance que la requête de M. B tendant notamment au prononcé d'une injonction à l'égard du ministre de l'intérieur et de l'outre-mer n'a pas été communiquée au ministre au cours de l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 522-8 : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'en l'absence de décision contraire du juge des référés, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

7. En dernier lieu, aucune disposition ni principe n'impose que l'ordonnance mentionne la présence d'un greffier à l'audience.

Sur la demande de référé :

8. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence.

9. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.

10. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé dès le mois de mars 2023, concomitamment à la notification de l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur celui-ci pour une durée de deux ans, de sa convocation à l'audience du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand devant se tenir le 29 novembre prochain. Après son éloignement à destination de l'Algérie, il a sollicité en juillet, auprès du préfet du Puy-de-Dôme, l'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2023, qu'il n'avait pas contesté, en tant notamment qu'il lui interdit de revenir sur le territoire français pour des motifs d'ordre public. Alors que la décision rejetant implicitement cette demande d'abrogation date de septembre 2023, il a attendu près de deux mois pour saisir le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, et alors qu'il appartiendra à l'autorité judiciaire d'apprécier si l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure comme l'intéressé en a fait la demande auprès du greffe du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, M. B ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

11. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence particulière n'étant pas remplie, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat des avocats de France et de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) est admise.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Syndicat des avocats de France, à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) à la Première ministre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 24 novembre 2023

Signé : Anne Courrèges