Cour de cassation

Arrêt du 21 novembre 2023 n° 23-85.102

21/11/2023

Non renvoi

N° C 23-85.102 F-D

 

N° 01507

 

21 NOVEMBRE 2023

 

GM

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 NOVEMBRE 2023

 

M. [X] [M] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 octobre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, de complicité et complicité de tentatives de destructions par moyen dangereux, en bande organisée, a déclaré non admis son appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.

 

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X] [M] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, ne portent-elles pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, méconnaissant ainsi cette disposition, en ce qu'il en résulte qu'un écrit adressé dans les délais légaux à l'administration pénitentiaire, manifestant sans équivoque une volonté d'interjeter appel de la part de la personne détenue, qui n'a pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, ne produit pas les effets de la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, si cet écrit n'a pas été enregistré par l'administration pénitentiaire dans le délai imparti, alors même qu'un tel enregistrement dépend uniquement de l'administration pénitentiaire, le détenu ayant fait part sans équivoque et par écrit daté de son souhait de faire appel dans le délai légal ? ».

 

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

5. En effet, l'exigence, prévue à peine d'irrecevabilité, d'une déclaration d'appel constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire poursuit, en prévoyant une procédure particulière dans une matière encadrée par des délais impératifs, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

 

6. Par ailleurs, ce formalisme, nécessaire et proportionné au but poursuivi, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que l'interprétation constante donnée par la Cour de cassation au texte critiqué reconnaît l'effet d'une déclaration d'appel recevable à un écrit reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire et manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi.

 

7. Enfin, seul le visa apposé par le greffe pénitentiaire est de nature à conférer date certaine au courrier d'intention adressé par une personne détenue, à assurer la nécessaire sécurité juridique de la procédure et à établir la connaissance de cette intention par le chef de l'établissement pénitentiaire.

 

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n