Cour d'Appel de Paris

Ordonnance du 15 novembre 2023 n° 23/04765

15/11/2023

Non renvoi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

 

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

 

des étrangers et du droit d'asile

 

ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION

 

DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

DU 15 NOVEMBRE 2023

 

(1 pages)

 

N° RG 23/04765 (QPC)

 

RG n° 23/04769 (Dossier au Fond)

 

Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité :

 

M. [R] [N]

 

né le 14 octobre 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

 

RETENU au centre de rétention : [1]

 

assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris

 

Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité :

 

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

 

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

 

MINISTERE PUBLIC :

 

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

 

ORDONNANCE :

 

- contradictoire

 

- prononcée en audience publique

 

- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

- Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-3 ;

 

- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 13 Novembre 2023 à 20h30, par M. [R] [N], assisté de son avocat Me Jérôme Bertrand ;

 

- Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 14 novembre 2023 à15h38 ;

 

- Vu l'avis du ministère public en date du 14 novembre 2023 à 17h04

 

- Vu l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;

 

- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;

 

- Après avoir entendu les observations :

 

- de M. [R] [N], assisté de son avocat, qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;

 

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation  ;

 

SUR QUOI,

 

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

 

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

 

En l'espèce, M. [R] [N]  prétend que l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 'le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition".

 

Il pose la question prioritaire de constitutionnalité en ces termes 'Dès lors qu'il n'est pas tenu compte de la motivation des appels des personnes retenues pour conclure à leur irrecevabilité sous la forme d'un jugement rendu sans audience et sans débat contradictoire, au mépris des règles du procès équitable, il faut en conclure que l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la constitution'.

 

En réplique, le préfet soutient que la disposition critiquée (L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) n'est pas applicable au litige dès lors que la Cour ne l'a pas utilisée pour rejeter l'appel introduit comme irrecevable ;

 

La présente affaire a été communiquée au ministère public le 14 novembre 2023, qui a fait connaître son avis le 14 novembre  2023 à 17h04. Le ministère public soutient que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions en cause pour rejeter le recours de M. [R] [N] celui-ci ne faisant état que d'allégations de nature générale.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

 

En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 13 novembre 2023 à 15h15 dans un écrit distinct des conclusions, et motivé. Il est donc recevable.

 

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

 

L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:

 

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;

 

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

 

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

 

Une disposition législative contestée n'est pas applicable au litige ou à la procédure lorsqu'elle n'a été ni invoquée par le requérant ni appliquée dans le cadre de la procédure relative à la décision critiquée (par exemple Crim., 14 septembre 2016, QPC n°15-86.918).

 

En l'espèce, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que 'le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'.

 

Or la déclaration d'appel formée par M. [R] [N] dans la présente instance n'a pas été déclarée irrecevable par le magistrat délégué par le premier président, l'intéressé ayant été convoqué à l'audience du 15 novembre 2023 afin qu'il soit statué sur son appel de sorte que l'article L.743-23 du code précité n'est pas applicable au présent litige.

 

Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question posée dans la présente instance.

 

PAR CES MOTIFS

 

DISONS N'Y AVOIR LIEU à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

DISONS que l'affaire sera appelée à l'audience de ce jour pour statuer au fond dans les délais prescrits par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

 

Fait à Paris le 15 novembre 2023 à

 

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

 

L'INTÉRESSÉ L'AVOCAT DE L'INTÉRESSÉ

 

LE PRÉFET OU SON REPRÉSENTANT