Cour de cassation

Arrêt du 15 novembre 2023 n° 23-82.470

15/11/2023

Non renvoi

N° S 23-82.470 F-D

 

N° 01478

 

15 NOVEMBRE 2023

 

ODVS

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 NOVEMBRE 2023

 

MM. [Y] [T], [J] [C], [D] [E] et l'association Iglesia Ni Cristo, partie intervenante, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 31 août 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2023, qui a condamné les deux premiers, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction du territoire français et une confiscation, le troisième, pour transfert de capitaux sans déclaration, à une confiscation et, solidairement, à une amende douanière et a dit n'y avoir lieu à restitution des scellés à la dernière.

 

Des observations ont été produites.

 

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [Y] [T], [J] [C], [D] [E] et l'association Iglesia Ni Cristo, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirect et de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Metz, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions combinées des articles L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier ainsi que 464 et 465 du code des douanes qui prévoient et répriment d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, la méconnaissance des obligations déclaratives pour tout transfert égal ou supérieur à 10 000 euros vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne de sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du même code, sont-elles contraires aux principes de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines qui en découlent et l'exigence de clarté de la loi ? ».

 

2. Les articles L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et les articles 464 et 465 du code des douanes, dans leur rédaction résultant du décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011, sont applicables à la procédure.

 

3. Les articles 464 et 465 du code des douanes, issus de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 et de l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, ont été codifiés par le décret n° 939-95 du 4 août 1993. Ils ont ensuite été modifiés par les décrets de codification n° 2007-471 du 28 mars 2007 et n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 codifiant des dispositions législatives. Ces codifications n'ayant pas modifié la nature législative de ces dispositions, les articles 464 et 465 du code des douanes revêtent donc, comme les articles L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution.

 

4. Les mots « à l'article L. 152-1 » figurant au I de l'article L. 152-4 dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 susmentionnée ont été déclarés conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-779/780 QPC en date du 10 mai 2019.

 

5. En revanche, l'article L. 152-1 du code monétaire financier, le surplus de l'article L. 152-4 du même code ainsi que les articles 464 et 465 du code des douanes dans leur rédaction contestée n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

6. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

 

8. En premier lieu, d'une part, les obligations déclaratives dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 152-4 du code monétaire et financier et 465 du code des douanes visent à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public.

 

9. D'autre part, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Par ailleurs, en retenant un taux de 50 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du code des douanes, le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction.

 

10. En second lieu, le fait qu'un article d'un code incriminant pénalement un comportement renvoie à un autre article du même code ou d'un autre code la détermination de la sanction de ce comportement ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines.

 

11. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n