Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

Ordonnance du 13 novembre 2023 n° 2302572

13/11/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du

Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 1er mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de lui envoyer une autorisation spéciale ou un visa l'autorisant à entrer sur le territoire français, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition d'urgence, cette dernière est remplie dès lors qu'il est convoqué à une audience correctionnelle le 29 novembre 2023 à laquelle il souhaite comparaître personnellement et qu'il doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier de la procédure pénale et solliciter la convocation de témoins à décharge ;

- s'agissant de l'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, la décision méconnaît le droit au recours effectif ainsi que le droit d'assurer de manière effective sa défense devant un juge tels qu'issus des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Par un mémoire distinct, enregistré le 7 novembre 2023, M. B demande de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du

7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision attaquée ne fait pas, par elle-même obstacle à ce que M. B se fasse représenter par un conseil lors de l'audience pénale dont il fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son préambule ;

- la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 du Conseil constitutionnel ;

- la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ;

- la décision C420/20 du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 :

- le rapport de Mme Bentéjac,

- les observations de Me Demars et de Me Gauché, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Au cours du mois de juin 2023, M. B a été éloigné vers son pays d'origine. Par courrier du 10 juillet 2023, il a demandé au préfet du Puy-de-Dôme d'abroger les décisions du 1er mars 2023 au motif qu'il doit comparaître le 22 novembre 2023 dans le cadre d'une affaire correctionnelle à laquelle il souhaite être personnellement présent. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui délivrer une autorisation spéciale ou un visa l'autorisant à entrer sur le territoire français et, par un mémoire distinct, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale.

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". Et aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. () ".

5. Il doit être procédé à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant une disposition législative à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

6. D'une part, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ", aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; /

2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; / 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ", aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code liste les cas de présomption de risque de fuite au sens de ce dernier alinéa. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

8. Le requérant conteste la constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du

26 août 1789, en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale.

9. Toutefois, les dispositions dont la constitutionnalité est contestée concernent les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et non l'abrogation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français régit par les dispositions spécifiques de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions dont l'inconstitutionnalité est invoquée ne s'appliquent ainsi pas au litige en cause relatif à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er mars 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme, objet du présent recours. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant ne satisfait pas à la condition posée par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

11. M. B soutient que la décision de refus d'abrogation de la décision d'interdiction de retour dont il demande la suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de pouvoir assurer de manière effective sa défense devant le tribunal correctionnel devant lequel il est convoqué le 22 novembre 2023, tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut également des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

12. L'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ".

13. L'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 prévoit que : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d'un défaut de comparution; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l'État. () ". Il résulte de l'arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l'article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l'impossibilité d'entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d'une interdiction d'entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre.

14. Toutefois, selon les dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. ".

15. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il est loisible à tout étranger résidant hors de France et faisant l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'en solliciter l'abrogation et ainsi, de se trouver en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, et dès lors que le législateur a prévu des mesures permettant d'autoriser un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, à entrer de nouveau sur le territoire français, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la directive du 9 mars 2016 précitée ni à l'encontre de la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français, ni, en tout état de cause, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.

16. En second lieu, le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas nécessairement que l'étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu'il dispose comme en l'espèce de la faculté de se faire représenter par un conseil. M. B n'établit pas qu'il ne pourrait pas se faire représenter par son conseil lors de l'audience du 29 novembre 2023. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il soulève, que le refus d'abroger la décision d'interdiction de retour prononcée le 1er mars 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire soulevée par M. B.

Article 3 : La requête de M. B est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera donnée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2023.

La juge des référés,

C. BENTEJAC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

D