Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Jugement du 13 novembre 2023 n° 2010446

13/11/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2020, 23 avril 2021 et 8 septembre 2022, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.

M. A soutient que :

- les décisions de rejet de ses réclamations sont insuffisamment motivées ;

- l'imposition en litige méconnaît les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et celles de l'article 1er de la Constitution.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2021 et 28 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que :

- les conclusions aux fins de décharges des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable correspondante a été introduite prématurément, avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ;

- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par des réclamations préalables en date des 8 et 17 octobre 2019 et du 15 novembre 2019, rejetées les 25 octobre et 6 juillet 2020 par l'administration fiscale, M. A a contesté les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () En cas rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () ".

3. La circonstance que l'administration omette de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions 25 octobre et 6 juillet 2020 par lesquelles la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté les réclamations de M. A est inopérant et doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé () ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".

5. M. A se prévaut de ce que l'imposition contestée méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution. Toutefois, l'inconstitutionnalité de la loi ne peut être invoquée devant les juges en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Or, en l'espèce, le moyen invoqué n'a pas été présenté dans un mémoire distinct de la requête introductive d'instance. Dans ces conditions, ce moyen est irrecevable et doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

La rapporteuse,

signé

M. LOUAZEL

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

D. HAUDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C