Conseil d'Etat

Ordonnance du 10 novembre 2023 n° 488707

10/11/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Première ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que, d'autre part, de la seconde phrase de l'alinéa IV de l'article 19 du décret 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2°) d'abroger le décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

3°) d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de commettre d'office un de ses confrères pour le représenter devant le Conseil d'Etat ;

4°) d'aviser, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur général de Paris des faits révélés par la déclaration d'inscription de faux produite par ses soins.

Par un mémoire distinct, enregistré le 5 octobre 2023, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

Par un autre mémoire distinct, enregistré le 5 octobre 2023, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'alinéa II de l'article 34 de la loi du 22 décembre 2021 relative à la confiance dans l'institution judiciaire et de l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ".

2. En premier lieu, M. A ne justifie pas, en sa seule qualité d'usager du service public de la justice, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le refus d'abroger le décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En outre, la circonstance que des litiges l'opposeraient à des membres de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas non plus de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus d'abroger ce décret, dont les dispositions ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, la demande de M. A doit, sur ce point, être regardée comme manifestement irrecevable.

3. En second lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus d'abroger les dispositions relatives aux actions en responsabilité civile engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation introduites par la seconde phrase de l'alinéa IV de l'article 19 du décret 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, M. A se borne à présenter, par deux mémoires distincts, deux questions prioritaires de constitutionnalité contestant la conformité à la Constitution, respectivement, des dispositions en cause, d'une part, et de celles de l'alinéa II de l'article 34 de la loi du 22 décembre 2021 relative à la confiance dans l'institution judiciaire, reprises à l'article 9 de l'ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, d'autre part. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 1817 visées par la première de ces questions prioritaires de constitutionnalité étant de nature réglementaire, il est manifeste qu'elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une telle question prioritaire de constitutionnalité. D'autre part, la seconde de ces questions prioritaires de constitutionnalité ne saurait être transmise au Conseil constitutionnel, dans la présente instance, dès lors que les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 dont elles contestent la conformité à la Constitution, qui sont relatives à l'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne sont manifestement pas applicables au présent litige, qui vise le code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'une part, et les dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 1871 relatives aux actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'autre part. Dans ces conditions, la demande de M. A doit, sur ce point, être regardée comme n'étant assortie d'aucun moyen recevable ou opérant.

4. Par suite, la demande de M. A doit, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel des deux questions prioritaires de constitutionnalité mentionnées ci-dessus, être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction formulées par M. A doivent également être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, dont au demeurant il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 10 novembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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