Conseil d'Etat

Décision du 10 novembre 2023 n° 487986

10/11/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2023 par laquelle la Première ministre a refusé de supprimer les épreuves orales d'admission au concours des instituts régionaux d'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;

- l'arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature, la durée, le programme des épreuves et la discipline des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 août 2023 par laquelle la Première ministre a refusé de supprimer les épreuves orales d'admission au concours des instituts régionaux d'administration.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aucune disposition de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions figurent désormais au code général de la fonction publique et dont M. A ne précise au demeurant pas celles d'entre elles qui porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne prévoit le principe de l'organisation d'épreuves orales d'admission aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat. Par suite, les dispositions ainsi mises en cause de façon générale ne peuvent être regardées comme étant applicables au présent litige.

4. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur les autres moyens de la requête :

5. En premier lieu, eu égard à la nature du concours institué et alors qu'aucun principe n'impose l'anonymat des épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique, l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2019 a pu, sans méconnaître le principe d'égalité des candidats, prévoir une épreuve orale d'admission pour les concours externes, les concours internes et les troisièmes concours d'accès aux instituts régionaux d'administration. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 août 2023 par laquelle la Première ministre a refusé de supprimer les épreuves orales d'admission au concours des instituts régionaux d'administration serait illégale pour ce motif.

6. En second lieu, M. A ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les discriminations, faute pour lui d'invoquer la méconnaissance d'un autre droit ou liberté reconnu par cette convention.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson

Code publication

C