Tribunal administratif de Nantes

Ordonnance du 24 octobre 2023 n° 2211394

24/10/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B conteste son titre de pension n° B 22 029389 A.

Par un mémoire distinct, enregistré le 3 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2023, M. B demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 5 et 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, des articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R. 26 bis de ce code.

Il soutient que :

- les questions soulevées sont recevables ;

- les conditions de transmission de ces questions sont réunies.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au tribunal de ne pas transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B.

Il fait valoir que :

- les présentes questions prioritaires de constitutionnalité, qui n'ont pas été présentées dans le délai de recours contentieux et ont fait l'objet d'un refus de transmission par une ordonnance du 26 juin 2023, sont irrecevables ;

- en tout état de cause, les conditions de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le requérant ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État (). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / () La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ".

2. Par la requête visée ci-dessus, M. B, professeur des universités admis à la retraire, bénéficiant d'une pension depuis le 1er septembre 2022, concédée par un arrêté du 7 juin 2022, conteste son titre de pension B 22 029389 A.

3. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont une valeur réglementaire, ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être déférées au Conseil constitutionnel. Par suite, la question relative à ces dispositions est irrecevable.

4. En deuxième lieu, par une décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions des articles 5 et 51 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'étaient pas contraires à la Constitution. En l'absence de changement de circonstances, les questions relatives à ces dispositions, dont sont issues les dispositions contestées des articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sauraient être transmises au Conseil d'Etat.

5. En dernier lieu, si le requérant soutient que certaines dispositions législatives méconnaissent l'article 2 du code civil, ces questions ne portent pas sur le respect de règles constitutionnelles.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B, visées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

 

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.N° 211139143

Code publication

D