Cour de cassation

Arrêt du 24 octobre 2023 n° 23-85.109

24/10/2023

Non renvoi

N° K 23-85.109 F-D

 

N° 01386

 

24 OCTOBRE 2023

 

GM

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 OCTOBRE 2023

 

MM. [J] [S] et [T] [R] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 2 octobre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon :

 

- le premier, en date du 26 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [S] des chefs d'associations de malfaiteurs, recel en bande organisée de bien provenant d'un vol en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

 

- le deuxième, en date du 21 juin 2022, qui, dans la même information suivie contre M. [R] des chefs de vol en bande organisée, associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

 

- le troisième, en date du 17 août 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction et renvoyé devant le tribunal correctionnel M. [S], notamment, du chef de recel en bande organisée de vol et M. [R], notamment, du chef de vol en réunion.

 

Les questions sont jointes en raison de la connexité.

 

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [J] [S] et [T] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. Les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

 

« Les dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de manière constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation comme interdisant l'examen du pourvoi ayant fait I'objet d'une décision de refus d'examen immédiat au stade du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi [devant] le tribunal correctionnel, alors que celui-ci est toujours possible à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation, méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi et le droit à un recours effectif garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ? ».

 

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

 

4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

 

5. En premier lieu, les dispositions critiquées, telles qu'interprétées de façon claire et constante par la Cour de cassation en ce qu'un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas un arrêt sur le fond permettant l'examen des précédents pourvois formés par la personne mise en examen contre les arrêts ne mettant pas fin à la procédure et qui n'ont pas fait l'objet d'un examen immédiat, n'ont pour effet que de différer, dans certains cas, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, l'examen de ces pourvois et ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

 

6. En deuxième lieu, la différence de traitement qui résulte de l'interprétation jurisprudentielle constante selon laquelle l'arrêt de mise en accusation constitue en revanche, au sens de l'article 571 du code de procédure pénale, un arrêt sur le fond, ne porte pas atteinte au principe d'égalité, dès lors que les accusés qui vont comparaître devant la cour d'assises, dont la compétence est irrévocablement fixée par l'arrêt de mise en accusation et qui est en partie composée d'un jury, devant lequel aucun doute sur la régularité de la procédure d'instruction ne peut subsister, sont placés à cet égard dans une situation procédurale différente de celle des prévenus qui comparaîtront devant le tribunal correctionnel.

 

7. En troisième lieu, la Cour de cassation ne s'étant à ce jour pas prononcée sur la nature de l'arrêt de mise en accusation devant la cour criminelle départementale, aucune différence de traitement ne peut être invoquée entre l'accusé qui comparaîtra devant cette juridiction et le prévenu qui comparaîtra devant le tribunal correctionnel.

 

8. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.

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n