Cour de cassation

Arrêt du 18 octobre 2023 n° 23-80.967

18/10/2023

Irrecevabilité

N° G 23-80.967 F-D

N° 01197

18 OCTOBRE 2023

ECF

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 OCTOBRE 2023

M. [L] [Y] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 5 et 6 septembre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2023, qui, pour vol et dégradation aggravée, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'alinéa 1 de l'article 397-6 du code de procédure pénale peut-il prévoir que « Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale », sans que ne soient donnés, nulle part, la définition et les critères précis de qualification du délit politique, alors que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 affirme que « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée », le silence légal sur ce point ayant pour effet de permettre aux juges du fond de nier le caractère politique d'actes délictuels explicitement commis à des fins politiques de résistance à l'oppression ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 122-1, 122-1-1, 122-1-2, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5, 122-6, 122-7, 122-8 et 122-9 du code pénal sont-ils contraires à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, affirmant la résistance à l'oppression comme un droit naturel et imprescriptible, en ce qu'ils définissent toutes les conditions générales d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale, sans définir les conditions dans lesquelles un acte répréhensible peut être qualifié d'acte de résistance à l'oppression, ce silence législatif ayant pour effet d'entraver les juges du fond dans leur appréciation des faits commis en résistance à l'oppression ? »

3. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

4. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

5. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

6. Les mémoires spéciaux présentés par M. [L] [Y], qui ne contiennent aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever les questions dans le délai ci-dessus visé, ont été reçus postérieurement au dépôt, le 18 avril 2023, du rapport du conseiller commis, tendant à la non-admission du pourvoi.

7. Dès lors, ces mémoires étant irrecevables au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, les questions prioritaires de constitutionnalité sont elles-mêmes irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

Code publication

n