Cour d'Appel de Paris

Ordonnance du 17 octobre 2023 n° 23/07851

17/10/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

 

Pôle 5 - Chambre 9

 

ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION

 

DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

 

(N° /2023, 4 pages)

 

N° RG 23/07851 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRD4 (QPC)

 

RG n°23/5496 ( dossier de fond)

 

DEMANDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ :

 

Monsieur [S] [B]

 

Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] ( République du congo)

 

De nationalité française

 

Demeurant [Adresse 8]

 

[Adresse 2]

 

Représenté par Me Sylvain SENDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 62,

 

DÉFENDEURS À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ :

 

Maître [Z] [K]

 

De nationalité française

 

Demeurant [Adresse 6]

 

[Adresse 11]

 

Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CRO

 

CI-RLNDC, avocate au barreau d'AUXERRE,

 

Monsieur [W] [P]

 

Demeurant [Adresse 9]

 

[Adresse 1]

 

LA TRÉSORERIE DE [Localité 16]

 

Située [Adresse 4]

 

[Adresse 1]

 

LE TRÉSOR PUBLIC

 

Situé [Adresse 5]

 

[Adresse 1]

 

LA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, banque Populaire Loraine Champagne élisant domicilie chez la SCP BADRE-HYONNE-SANS-SALIS-DENIS-ROGER-DAILLENCOURT,

 

Dont le siège social est situé Chez SCP Badre

 

[Adresse 15],

 

[Adresse 12]

 

[Adresse 12]

 

[Localité 10]

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

 

Madame Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre, chargée du rapport.

 

Greffier, lors des débats : Mme Michèle FOUCAULT, en qualité d'adjointe administrative faisant fonction de greffière.

 

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis écrit le 8 juin 2023.

 

ARRÊT :

 

- rendu par défaut

 

- par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, assistée de Mme Liselotte FENOUIL , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

- signé par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, lors du prononcé.

 

*

 

* *

 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Par jugement du 7 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B].

 

Par jugement du 23 juin 2008, le tribunal a ordonné un plan de redressement par voie de continuation au profit de M. [B].

 

Par jugement du 22 décembre 2011, le tribunal de grande instance d'Auxerre a prononcé la résolution du plan, prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de M. [B] et désigné Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Par requête du 18 janvier 2022, le liquidateur judiciaire a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques de deux maisons d'habitation, sises [Adresse 7] à [Localité 14], dépendant de la liquidation et dont l'une constitue la résidence principale du débiteur.

 

Par ordonnance du 23 février 2023, le juge-commissaire a rejeté les demandes formées par M. [B] et autorisé la vente aux enchères publiques, à la requête de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B].

 

Par déclaration du 17 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance.

 

Aux termes d'un mémoire signifié par voie électronique le 4.05.2023 Monsieur [B] a demandé la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

 

Aux termes de son dernier mémoire signifié le 4.05.2023 il demande:

 

- De Prendre acte des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L 526-1 et L 526-3, loi du 06 août 2015 pour violation des articles 1er et 6, 2 et 17 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen et plus amplement au préambule de la Constitution du 04 octobre 1958.

 

- Constater que les questions soulevées sont applicables au litige

 

- Constater que les questions soulevées présentent un caractère sérieux.

 

- Transmettre à la Cour de Cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil Constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité des dispositions contestées, prononce leur abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.

 

Monsieur [B] faisant valoir que le juge commissaire a ordonné la vente de son domicile conjugal demande qu'il soit transmis une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions des articles L 526-1 et L 526-3 du code de commerce par rapport à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au préambule de la constitution.

 

Aux termes de son mémoire signifié par voie électronique le 27.09.2023, Me [K] demande:

 

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 23 février 2023 rejetant la question prioritaire de constitutionnalité,

 

Vu l'absence d 'appel ,

 

Déclarer Mr [B] irrecevable en sa demande

 

Subsidiairement,

 

Confirmant ladite Ordonnance de ce chef

 

REJETER la question prioritaire de constitutionnalité

 

STATUER ce que de droit concernant les dépens.

 

Le ministère public s'en remet à la sagesse de la cour en exposant que la disposition contestée ne s'applique pas au litige dans la mesure où les articles L. 526-1 et L 526-3 sont issus de la loi du 6.08.2015 qui ne s'applique pas aux procédures de liquidation judiciaire en cours avant son entrée en vigueur et que la liquidation judiciaire de Monsieur [B] a été ouverte par jugement du 22.12.2011.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Sur la recevabilité de la QPC

 

La cour rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile qu'il ne peut être fait appel d'une ordonnance rejetant la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité mais que la QPC posée une première fois devant le premier juge et rejetée peut de nouveau être posée à la cour saisie de l'appel de la décision au fond.

 

Monsieur [B] a demandé au premier juge la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, demande qui a été rejetée et est recevable à demander à la cour la transmission de la même question.

 

Sur la QPC

 

L'article 61-1 de la Constitution dispose que: Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

 

L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution dispose que la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur sa transmission au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

 

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

 

2 ° Elle n'a pas déja été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

 

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

 

En l'espèce Monsieur [B] demande la transmission d'une question portant sur la constitutionnalité des articles L 526-1 et L 526-3 du code de commerce, issue de la loi du 6 août 2015 aux articles 1, 2, 6 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et plus amplement au préambule de la constitution du 4 octobre 1958.

 

Or les articles litigieux ont été introduits dans le code de commerce par la loi du 6 août 2015 qui dispose expressément que les dispositions codifiées aux articles L . 526-1 et L 526-3 s'agissant de l'insaisissabilité du domicile familial ne sont pas applicables aux procédures de liquidation judiciaire en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.

 

La liquidation judiciaire de Monsieur [B] ayant été ordonnée par jugement du 22.12.2011 l'a été avant la loi du 6.08.2015 de telle sorte que les articles litigieux ne sont pas applicables à la liquidation judiciaire de Monsieur [B].

 

Sa demande de transmission d'une QPC port donc sur des dispositions non applicables au litige soumis à la cour .

 

Il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [B] de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L 526-1 et L 526-3 du code de commerce.

 

PAR CES MOTIFS,

 

REJETONS la demande de Monsieur [B] de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L 526-1 et L 526-3 du code de commerce

 

LAISSONS à la charge de Monsieur [B] les dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité .

 

La greffière,

 

Liselotte FENOUIL

 

La présidente,

 

[F] [G]