Cour administrative d'appel de Nancy

Ordonnance du 12 octobre 2023 n° 23NC01887

12/10/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence du parc de Saint-Germain-la-Ville l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 22 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination à la Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination et, à cette même date, a interrompu le versement de sa rémunération.

Par un jugement n° 2102395 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B, représentée par Me Joseph, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'EHPAD Résidence du parc de la rétablir dans ses droits et tous ses accessoires, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence du parc le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des articles 12 et 13 de la loi du 5 août 2021 ;

- la loi du 5 août 2021 sur laquelle se fonde la décision contestée méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des normes européennes de droit dérivé, ainsi que les stipulations de la convention d'Oviedo et les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors qu'elle constitue une discrimination, méconnaît l'intégrité du corps humain et le droit à mener une vie privée ;

- les produits utilisés ne sont pas des vaccins mais des substances géniques en phase expérimentale inefficaces et produisant de nombreux effets indésirables ;

- la politique sanitaire adoptée par le gouvernement est disproportionnée aux regards des objectifs poursuivis.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- le règlement 2021/952 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;

- la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 ;

- la directive 2021/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2021 ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice l'EHPAD Résidence du parc l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021 et jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation vaccinale instaurée par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ".

En ce qui concerne le champ d'application de la loi du 5 août 2021 :

3. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".

4. Aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. / Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. / Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. / Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. / Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. / Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées que l'EHPAD susmentionné relève des établissements dont les personnels sont soumis à l'obligation vaccinale prévue par le a) du 1° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. D'autre part, l'obligation vaccinale s'impose selon les cas prévus par la loi susmentionnée à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé, que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes fragiles ou des professionnels de santé. Ainsi, la requérante, qui est aide-soignante, ne conteste pas entrer dans le champ d'application de la loi du 5 août 2021.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :

6. A supposer que la requérante ait entendu critiquer la constitutionnalité des articles 12 et 13 de la loi du 5 août 2021, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur de tels moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d'une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n'est pas le cas du présent litige. Par suite, eu égard à l'office du juge, les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 sont irrecevables et doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconventionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :

7. D'abord, la requérante soutient que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les stipulations de la convention d'Oviedo et la directive n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 en tant qu'elle méconnaîtrait le consentement libre et éclairé nécessaire à toute intervention médicale. Elle soutient par ailleurs que la décision contestée méconnaîtrait la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le règlement n° 2021/952 du 14 juin 2021 dès lors qu'elle constituerait une discrimination, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 8 et 14.

8. En premier lieu, si le consentement libre et éclairé du patient est nécessaire préalablement à la réalisation de tout acte médical en vertu des textes précités, la requérante ne peut utilement affirmer avoir été privée de ce droit dès lors qu'il est constant que celle-ci n'a pas été contrainte de subir une injection du vaccin contre la Covid-19 et a été suspendue de ses fonctions pour s'être soustraite à cette obligation. Le moyen doit ainsi être écarté.

9. En deuxième lieu, la requérante se borne à soutenir qu'une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés sans apporter le moindre élément, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne peuvent ainsi être regardées comme instaurant une quelconque discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De surcroît, alors que les professionnels de santé sont soumis à d'autres obligations vaccinales sans que celles-ci soient considérées comme discriminatoires, l'établissement hospitalier se limitant à constater que l'agent ne remplit pas ses conditions d'exercice ne peut être regardé comme prenant une mesure discriminatoire. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. D'une part, le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.

12. D'autre part, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s'ensuit que, eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi et alors même qu'aucune dérogation personnelle à l'obligation de vaccination n'est prévue en dehors des cas de contre-indication, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l'intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Enfin, à la lecture du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, la période de suspension, à laquelle il est loisible à l'agent de mettre fin, n'est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n'est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, en prenant la décision contestée en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, la directrice générale de l'établissement n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, et dès lors que la requérante se borne à soutenir qu'une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés sans apporter d'autre précision, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne peuvent ainsi être regardées comme instaurant une quelconque discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au surplus, alors que les professionnels de santé sont soumis à d'autres obligations vaccinales sans que celles-ci soient considérées comme discriminatoires, l'établissement hospitalier se limitant à constater que l'agent ne remplit pas ses conditions d'exercice ne peut être regardé comme prenant une mesure discriminatoire. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

16. Ensuite, ainsi que l'a jugé, le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2015-458 QPC du 20 mars 2015, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n'impose pas de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Ainsi, compte tenu de l'efficacité de la vaccination contre la Covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l'état des connaissances scientifiques, les cas très rares d'effets indésirables ne sauraient suffire à établir le caractère inadapté et disproportionné de la mesure.

17. Il ressort des pièces du dossier, par ailleurs, que les vaccins contre la Covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme en phase expérimentale.

18. Par suite, l'argumentation de la requérante se bornant à affirmer que les vaccins développés contre la Covid-19 n'en sont pas en raison de leur composition, le moyen ne peut qu'être écarté étant donné qu'il n'appartient pas à l'office du juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de la politique vaccinale adoptée par le législateur.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du parc de Saint-Germain-la-Ville.

Fait à Nancy, le 12 octobre 2023.

Le premier vice-président de la cour,

Signé : J. Martinez

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm