Conseil d'Etat

Ordonnance du 6 octobre 2023 n° 487795

06/10/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Autorité des marchés financiers de lui délivrer un accusé de réception du signalement externe qu'il a effectué, afin d'obtenir la qualité de lanceur d'alerte. Par une ordonnance n° 2314678 du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par un mémoire distinct, enregistré le 30 août 2023, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Selon l'article R. 523-1, le délai de recours en cassation est de quinze jours.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 10 août 2023. Son pourvoi dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 29 août 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées. Dès lors, il a été présenté tardivement.

3. Son pourvoi est, par suite, irrecevable et ne peut, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement porteraient atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 6 octobre 2023

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

Code publication

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