Tribunal administratif de Bordeaux

Jugement du 5 octobre 2023 n° 2105786

05/10/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 5 juillet 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sassi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 en droits et pénalités pour un montant total de 22 710 euros ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme de 16 077 euros saisie sur ses comptes bancaires ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision rejetant sa réclamation est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques tels que garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et instituent, au regard de l'omission déclarative qui lui est reprochée, une sanction disproportionnée contraire à l'article 8 de la déclaration ;

- l'administration ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice de ce crédit d'impôt au motif qu'il n'avait pas déclaré ses revenus au titre des années 2016 et 2017 ;

- sa bonne foi devra être prise en compte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022 et le 6 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 pour un montant de 16 038 euros en droits et de 6 672 euros en pénalités.

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". M. B n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques tels que garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de ce qu'ils instituent une sanction disproportionnée contraire à l'article 8 de cette déclaration en privant du bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement les contribuables qui n'ont pas déclaré leurs revenus au titre de l'année 2018. Ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté.

Sur la motivation de la décision rejetant la réclamation préalable :

3. La circonstance que cette décision ne serait pas suffisamment motivée est sans incidence tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé de l'imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 () - L () 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E. () "

5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui n'a pas déclaré spontanément ses revenus de l'année 2018 et n'a pas davantage donné suite à la demande l'invitant à souscrire cette déclaration qui lui a été adressée par l'administration en courrier recommandé du 1er octobre 2019, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Il ne remplissait donc pas la condition exigée par les dispositions précitées pour bénéficier du crédit d'impôt modernisation du recouvrement. Les circonstances qu'il a déménagé en 2019 et n'a pas reçu les courriers de l'administration, que celle-ci avait connaissance de ses revenus qui ont été portés à sa connaissance par son employeur, qu'il souffre de dépression depuis plusieurs années et qu'il paie ses impôts sont sans incidence.

6. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme D et Mme C, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

E. D

Le président,

D. FERRARI La greffière,

E. SOURIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,