Cour de cassation

Arrêt du 4 octobre 2023 n°23-81.794

04/10/2023

Non renvoi

N° H 23-81.794 F-D

 

N° 01285

 

4 OCTOBRE 2023

 

GM

 

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 OCTOBRE 2023

 

[W] [S] a présenté, par mémoires spéciaux, et un mémoire spécial rectificatif, reçus les 13 et 27 juillet 2023, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 3-6, en date du 27 janvier 2022, qui a confirmé le jugement du tribunal pour enfants constatant qu'il n'était pas valablement saisi.

 

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de [W] [S], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'alinéa 3 de l'article L. 423-4 1° et 2°a) du code de la justice pénale des mineurs méconnaît-il les exigences de l'article 34 de la Constitution combiné avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et les dixième et onzième et alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'il n'a pas entouré la procédure de saisine du tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique de garanties légales particulières notamment en ce qu'il ne prévoit pas de recours contre la décision du procureur de la République d'orienter la procédure vers la procédure dérogatoire et exceptionnelle de jugement d'un mineur en audience unique, ni à quel moment de la procédure le rapport éducatif doit être versé et le délai dans lequel ce rapport doit être produit entre le défèrement et l'audience de jugement, ce qui est susceptible d'affecter des principes constitutionnellement garantis, tels le droit à un recours effectif, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de la défense ? »

 

« L'alinéa 3 de l'article L. 423-4 1° et 2°a) du code de la justice pénale des mineurs méconnaît-il le droit à un recours effectif en ce qu'il n'a pas prévu de recours contre la décision du procureur de la République d'orienter la procédure vers la procédure dérogatoire et exceptionnelle de jugement d'un mineur en audience unique ? »

 

« L'alinéa 3 de l'article L. 423-4 1° et 2°a) du code de la justice pénale des mineurs méconnaît-il le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de la défense en ce qu'il a permis le recours à la procédure dérogatoire de saisine du tribunal pour enfants aux fins d'audience unique sans l'entourer de garanties particulières et sans prévoir à quel moment de la procédure le rapport éducatif datant de moins d'un an devait être versé au dossier ? »

 

« L'alinéa 3 de l'article L. 423-4 1° et 2°a) du code de la justice pénale des mineurs tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation méconnaît-il les droits de la défense, le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et l'intérêt supérieur de l'enfant en ce que la procédure de jugement en audience unique permet que le rapport éducatif soit versé par le procureur de la République avant l'audience de jugement et non au stade du défèrement et sans prévoir de délai à respecter entre le défèrement et l'audience de jugement ? ».

 

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'alinéa 3 de l'article L. 423-4 1° et 2°a) du code de la justice pénale des mineurs combiné avec l'article L. 423-9 2° du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 24 décembre 2021, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation méconnaissent-ils le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs, le principe suivant lequel la détention provisoire d'un mineur ne doit pas excéder la rigueur nécessaire, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de la défense ? ».

 

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité

 

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

 

6. En effet, l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim., 22 février 2023, pourvoi n° 22-85.078, publié au Bulletin), permet au procureur de la République, lorsqu'un mineur est déféré devant lui, de saisir le tribunal pour enfants aux fins d'audience unique, par dérogation à la procédure de mise à l'épreuve éducative, sous conditions précises d'âge et de peines encourues, si le mineur a déjà fait l'objet d'une prise en charge éducative ou d'une peine, ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an, qu'il doit verser à la procédure avant l'audience de jugement. Selon l'article L. 423-6 du même code, le procureur de la République fait également établir, dans le temps du défèrement, un recueil de renseignements socio-éducatifs, lequel comprend une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur, et donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale. Le mineur et son avocat, qui peut consulter le dossier de la procédure sur le champ, peuvent présenter des observations sur le choix procédural effectué.

 

7. Si aucun délai n'est précisé quant au versement du rapport éducatif visé aux dispositions contestées, il doit intervenir de manière à ce que la défense du mineur puisse en prendre utilement connaissance avant l'audience de jugement, dans le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense qui gouvernent l'ensemble de la procédure pénale, cette audience devant se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois, et dans le délai d'un mois si le mineur est placé en détention provisoire.

 

8. Le mineur et son avocat peuvent solliciter le renvoi de l'audience, dans le délai de jugement prévu par la loi, s'ils estiment que le rapport éducatif n'a pas été versé au dossier dans un délai leur permettant d'en prendre une connaissance suffisante. Il doit être statué sur une telle demande par une décision motivée, cette motivation étant soumise au contrôle de la cour d'appel, puis, le cas échéant, de la Cour de cassation.

 

9. La circonstance que le choix d'un mode de poursuite, par le procureur de la République, ne soit pas susceptible de recours ne méconnaît aucun droit ou liberté de nature constitutionnelle, dès lors qu'il appartient à la juridiction ainsi saisie d'apprécier le bien-fondé de la poursuite, par une décision qui est, elle-même, susceptible de recours.

 

10. De plus, selon l'article L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs, le tribunal pour enfants, saisi selon la procédure de l'audience unique, peut toujours, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer l'affaire et statuer selon la procédure de mise à l'épreuve éducative. Ainsi, la saisine de la juridiction des mineurs selon la procédure de l'audience unique est entourée de garanties suffisantes qui font qu'elle ne méconnaît aucun droit ou liberté garantis par la Constitution.

 

Sur la seconde question prioritaire de constitutionalité

 

11. Cette question est posée à l'occasion d'un pourvoi formé par le ministère public à l'occasion d'un arrêt qui a statué sur la régularité du recours, par le procureur de la République, à la procédure de l'audience unique devant le tribunal pour enfants.

 

12. En conséquence, la question, qui vise une étape distincte de la procédure, soit la saisine du juge des libertés et de la détention et les conditions du placement en détention provisoire d'un mineur, porte sur des dispositions qui ne sont pas applicables au litige.

 

13. Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

Code publication

n