Cour de cassation

Arrêt du 4 octobre 2023 n° 23-90.011

04/10/2023

Renvoi

N° P 23-90.011 F-D

N° 01284

4 OCTOBRE 2023

GM

QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 OCTOBRE 2023

La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 8 juin 2023, reçu le 10 juillet 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [I] [W] du chef de viol et violences, aggravés.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 103 et 108 du code de procédure pénale, applicables à l'information judiciaire, en ce qu'elles prévoient que seuls les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment, à l'exclusion de la victime identifiée et du conjoint ou de l'ex-conjoint du mis en examen, tandis que les dispositions des articles 331 et 335 du code de procédure pénale, applicables à la cour d'assises, prévoient que seules les dépositions de la partie civile, du conjoint ou de l'ex-conjoint de l'accusé, ne peuvent être reçues sous la foi du serment, méconnaissent-elles les droits de la défense, l'équilibre des droits des parties et le principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? ».

2. Les dispositions législatives contestées, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux.

5. En effet, en application des articles 103 et 108 du code de procédure pénale, au cours de l'information, tous les témoins prêtent serment lorsqu'ils sont entendus, à l'exception des enfants de moins de seize ans. Devant la cour d'assises, l'article 335 du même code prévoit qu'outre les enfants de moins de seize ans, sont entendus sans serment les proches parents et alliés de l'accusé : ses ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré, son mari, sa femme, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cette prohibition du serment subsistant après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la fin du concubinage.

6. Il apparaît, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel (Cons. const., 28 février 2020, décision n° 2019-828/829 QPC), qu'en instituant ces dispenses, le législateur a entendu préserver les membres de la famille proche de l'accusé appelés à témoigner du dilemme moral auquel ils seraient exposés s'ils devaient choisir entre mentir ou garder le silence, sous peine de poursuites pénales, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l'accusé.

7. En ne permettant pas à des membres de la famille proche de la personne mise en examen de bénéficier, au cours de l'information, de la faculté qui leur est ouverte devant la cour d'assises, le législateur a institué une différence de traitement selon le stade de la procédure auquel est reçue leur déposition. La question de la justification de cette différence de traitement au regard de la différence de situation ou d'un motif d'intérêt général n'est pas dénuée de sérieux.

8. Il convient, dès lors, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

Code publication

n