Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 3 octobre 2023 n°2225376

03/10/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B C et M. D A, représentés par Me Mayet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande tendant à l'interdiction des mesures d'isolement et de contention dans les maisons d'accueil spécialisées pour l'accueil de personnes handicapées ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre d'interdire le recours à l'isolement et à la contention dans les structures accueillant des personnes handicapées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 6 janvier 2023, les requérants soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en ce qu'elles limitent le contrôle juridictionnel des mesures d'isolement et de contention à la seule situation des personnes en hospitalisation complète sans consentement et excluent l'assistance ou la représentation systématique par un avocat des personnes qui font l'objet de telles mesures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".

3. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif mais relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Par suite, le dossier de Mme C et M. A doit être transmis à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C et M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B C et M. D A.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

2/12-1