Tribunal judiciaire de Créteil

Jugement du 2 octobre 2023 n° 23/00020

02/10/2023

Non renvoi

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Contentieux des élections professionnelles Extrait des minutes du greffe

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2023 Tribunal Judiciaire de Créteil

 

DOSSIER N° RG 23/00020-N° Portalis DB3T-W-B7H-UKEH MINUTE n° 23/33 Notification

 

PARTIES EN CAUSE:

DEMANDERESSES

Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF, dont le siège social est sis 6 Rue de la Haye - Bât 6 -Roissypôle Le Dôme BP 10908 Tremblay en France - 95731 ROISSY CDGCEDEX

représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R286

DÉFENDEURS

Société BLUELINK, dont le siège social est sis 74 avenue Vladimir lllitch Lénine - Immeuble Osmose - 94110 ARCUEIL

représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0168

[A] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparant

[C] [D], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

[E] [F] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant / [C] [H] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparante

[J] [K], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

[L] [M], demeurant [Adresse 6] comparant en personne

SYNDICAT SUD· AERIEN , dont le siège social est sis 12 Rue des Frères Lumières 77290 MITRY MORY

Représenté par M. Fr'édéric Dominique KARAR, comparant en personne

INTERVENANT

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Créteil, Place du Palais - 94000 CRETEIL

non comparant à l'audience, pris en son avis du 12 septembre 2023

 

DEBATS AL' AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septem bre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENT: Élise POURON, Juge GREFFIER: Audrey GALOP Décision par défaut en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 02 Octobre 2023 par le Président, lequel a signé la minute avec le Greffier.

 

,,,,,,. • .,EXPOSE DU LITIGE

Le premier tour des élections du Comité Social et Economique de la société BLUELINK a eu lieu du 25 au 28 avril 2023.

Le nombre de sièges attribués au 2ème collège techniciens et agents de maîtrise était de trois sièges titulaires et trois sièges suppléants.

Le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES a présenté un unique candidat, Monsieur [A] [B], pour le 2ème collège techniciens et agents de maîtrise.

A l'issue du premier tour dont les résultats ont été proclamés le 28 avril 2023, Monsieur [A] [B] a été élu titulaire.

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023, le syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'annulation de l'élection de Monsieur [A] [B] en qualité d'élu titulaire SUD AERIEN SOLIDAIRES au 2ème collège du Comité Social et Economique de la société BLUELINK.

Les parties mentionnées dans la requête, à savoir le syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF, le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES, la société BLUELINK, Monsieur [A] [B], Madame [C] [D], Monsieur [E]-[F] [G], Madame [C] [H] [I], Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M], ont été convoquées devant le tribunal judiciaire à l'audience du 18 septembre 2023, après un renvoi.

Par mémoire distinct reçu au greffe le 23 août 2023, le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES et Monsieur [A] [B] ont saisi le tribunal aux fins de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité suivante à la Cour de cassation:

« L'article L. 2314-30 du code du travail, pris en ses alinéas 1 à 6, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-il atteinte aux principes résultant des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant notamment la liberté syndicale et le droit des travailleurs à une représentation collective, en ce que lorsqu'au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d'un collège électoral, et hormis l'hypothèse où l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre des sexes, ce texte impose aux syndicats la présentation d'une liste comportant nécessairement un homme et une femme, sans que soit pris en compte l'impossibilité dans laquelle peut se trouver un syndicat de présenter une liste conforme aux exigences de proportionnalité, pour une cause étrangère tenant au refus des éligibles de l'un des deux sexes de se présenter comme candidat, motivé par les mesures discriminatoires prises par l'employeur à l'encontre des représentants dudit syndicat ? ».

Ils soutiennent que l'article L. 2314-30 du code du travail est applicable au présent litige et qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut porter sur l'interprétation de la loi par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ils arguent que la question est nouvelle puisque deux des questions prioritaires de constitutionnalité concernaient la conformité à la Constitution des dispositions relatives aux anciennes IRP (article L.2324-22-1 du code du travail), que la décision portant sur le Comité Social et Economique a été rendue dans le cadre du contrôle a priori de la loi de ratification de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et que par décision du 19 janvier 2018 le conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la constitutionnalité de la« règle de l'arrondi arithmétique ». Enfin, ils soulignent le caractère sérieux de la question, puisque la mise en œuvre de cet article ne doit pas porter une atteinte excessive à d'autres droits reconnus et garantis par la Constitution, tel que notamment le principe de participation des travailleurs et la liberté syndicale. Ils font état de l'absence de prise en compte des difficultés pour susciter des vocations de représentation du personnel et parfois l'impossibilité, pour des raisons extérieures au syndicat, de respecter les exigences de mixité. Selon eux, la candidature unique est alors le seul moyen de poursuivre l'action syndicale.

Par avis du ministère public déposé au greffe le 12 septembre 2023, il est requis de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, la question n'étant pas nouvelle puisque le conseil constitutionnel a eu l'occasion de déclarer conforme à la constitution l'article L. 2324-22-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015.

Selon mémoire en défense à la question prioritaire de constitutionnalité visé à l'audience du 18 septembre 2023, le syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF demande de:

- déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, - subsidiairement, dire n'y avoir lieu à la renvoyer devant la Cour de cassation.

Il sollicite l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES contestant en réalité la conformité de l'interprétation de la disposition législative par la Cour de cassation. Il fait également valoir que la question est imprécise, la notion de cause étrangère n'étant pas précisée.

Il soutient ensuite que la question n'est pas nouvelle, le Conseil constitutionnel s'étant déjà prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions issues de la loin° 2015-994 du 17 août2015 dans sa décision du 19 janvier 2018 n° 217-686 QPC. Enfin, selon lui la question n'est pas sérieuse, tous les syndicats se heurtant aux mêmes difficultés et la discrimination syndicale invoquée n'étant pas démontrée concernant la société BLUELINK.

Au fond, par conclusions visées à l'audience du 18 septembre 2023, le syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF sollicite l'annulation de l'élection de Monsieur [A] [B] en qualité d'élu titulaire SUD AERIEN SOLIDAIRES au 2ème collège du Comité Social et Economique de la société BLUELINK. Il considère qu'en présentant un unique candidat, le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail.

Par écritures remises à l'audience du 18 septembre 2023, le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES et Monsieur [A] [B] font état d'une discrimination syndicale de la part de la société BLUELINK à l'encontre de plusieurs de ses délégués syndicaux, ceci dissuadant les salariés de se porter candidats sur ses listes. Ils reconnaissent que présenter Monsieur [B] comme candidat était le seul moyen de ne pas abandonner l'action syndicale.

Vu les observations orales formulées par le conseil de la société BLUELINK,

Vu les observations orales formulées par Madame [C] [D], Monsieur [J] [K] et Madame [L] [M],

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux notes d'audience, par application de l'article 455 code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la question prioritaire de constitutionnalité

En vertu de l'article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1948, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitµtion garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

En vertu de l'article 126-4 du code de procédure civile, le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.

a) sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionalité

La requête en inconstitutionnalité doit être présentée dans un mémoire écrit, distinct et motivé et ce, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office par le juge compétent, selon l'article 126-2 du code de procédure civile.

Si la question posée par le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES porte sur l'interprétation de l'article L. 2314-30 du code du travail par la jurisprudence, cela ne remet pas en cause sa recevabilité, tout justiciable ayant le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative.

Au cas présent, la requête, présentée dans un mémoire écrit distinct et motivé par le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES, est recevable.

b) sur le rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionalité

L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel règle les conditions de transmission de la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Trois conditions cumulatives sont prévues : - la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure en cours, ou constituer le fondement des poursuites, - la disposition contestée ne doit pas avoir été préalablement déclarée conforme à la constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, - la question doit être sérieuse.

Si une ou plusieurs des conditions énoncées manque(nt), le juge refuse alors la transmission, la motivation de sa décision étant nécessaire dans la perspective du recours juridictionnel qu'ouvre le dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance précitée du 7 novembre 1958.

Concernant le critère de nouveauté de la question, dès lors que la disposition faisant l'objet de la question a été examinée dans les motifs de la décision et déclarée conforme dans le dispositif, il importe peu que le Conseil constitutionnel ne se soit pas expressément prononcé sur Je fondement invoqué par Je requérant ; la question n'a pas à être transmise.

Le critère de nouveauté est appliqué au regard des décisions de contrôle a priori et a posteriori.

La référence àla notion de changement des circonstances permet de contester une loi validée par le contrôle a priori de l'article 61 de la constitution, à la lumière de dispositions constitutionnelles nouvelles, adoptées ultérieurement.

Les modifications portant sur un simple changement de dénomination ou 1'évolution du cadre juridique ne constituent pas des changement de circonstances.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la disposition contestée, à savoir l'article L. 2314-30 du code du travail, est applicable au litige.

Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 janvier 2018, n°2 l 7-686 QPC, a jugé conformes à la constitution les 2ème et 4ème alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, sous la réserve énoncée au paragraphe 9, à savoir « Toutefois, l'application de cette règle d'arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral ». Le Conseil constitutionnel, dans son dispositif, a indiqué que les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, étaient conformes à la Constitution.

L'article L. 2324-22-1 du code du travail tel que rédigé à l'époque disposait : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant:

l O Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2 ° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants ».

L'article L. 2314-30 du code du travail dont la constitutionnalité est aujourd'hui mise en cause par le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES est rédigé ainsi qu'il suit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :

1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ».

L'article L. 2314-30 du code du travail créé par l'ordonnance n° 2017-1386 du22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales reprend ainsi exactement le même texte que l'ancien article L. 2324-22-1 pour le transposer au Comité Social et Economique, nouvelle instance créée en lieu et place des anciennes institutions représentatives du personnel. La réserve formulée par le conseil constitutionnel a par ailleurs été intégrée à l'article L. 2314-30 du code du travail, en son alinéa 6.

Cette modification ne constitue donc pas un changement de circonstances de droit affectant la portée des dispositions déclarées conformes à la Constitution.

La question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est donc pas nouvelle.

En conséquence, il n'y a pas lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

2- Sur l'annulation de l'élection de Monsieur [A] [B]

En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail susmentionné, les listes présentées par les syndicats doivent, aux deux tours, respecter une représentation équilibrée femmes-hommes pour chaque collège, pour les candidats titulaires et suppléants.

Ainsi, dès lors qu'au sein d'un collège considéré au moins deux sièges sont à pourvoir, les syndicats doivent obligatoirement présenter un candidat de chaque sexe.

L'article L. 2314-32 du code du travail dispose que: « Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. [...] La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».

En l'espèce, au sein de la société BLUELINK, le pourcentage de femmes dans le 2ème collège est de 72,41 % et celui des hommes de 27,59 %.

Le nombre de sièges attribués au 2ème collège Techniciens et agents de maîtrise était de 3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants.

Si le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES invoque le contexte de répression syndicale et de dissuasion par la société BLUELINK de potentiels candidats aux élections, il reconnaît toutefois ne pas avoir respecté les règles en déposant pour le 2ème collège une liste ne comportant qu'un seul candidat homme.

Il s'en suit que l'élection de Monsieur [A] [B] en qualité d'élu titulaire SUD AERIEN SOLIDAIRES au 2ème collège du Comité Social et Economique de la société BLUELINK doit être annulée.

 

3 - Sur les autres demandes

L'article R. 2314-25 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

En vertu de ce texte, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure. Il n'y a donc pas à prononcer de condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat SUD AERIEN SOLIDAIRES,

DIT n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,

ANNULE l'élection de Monsieur [A] [B] en qualité d'élu titulaire SUD AERIEN SOLIDAIRES au 2ème collège du Comité Social et Economique de la société BLUELINK,

DIT n'y avoir lieu à dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception.

 

LE PRÉSIDENT