Tribunal administratif de Grenoble

Ordonnance du 28 septembre 2023 n° 2305193

28/09/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Bastid, demande au tribunal d'annule l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions qu'il détient.

Par un mémoire distinct enregistré le même jour, M. B demande que la question de la constitutionnalité du dernier alinéa de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure soit transmise au Conseil d'Etat en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel.

Vu :

-la Constitution, notamment son article 61-1 ;

-l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

-le code de la sécurité intérieure ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

2. Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

3. Selon le dernier alinéa de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 19 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 : " () lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ". M. B soutient que ces dispositions sont inconstitutionnelles pour porter directement atteinte au respect des droits de la défense.

4. L'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure régit la situation de certaines personnes condamnées pour des crimes et délits divers ou faisant l'objet d'une décision d'interdiction prononcée par l'autorité judiciaire qui sont de plein droit interdites d'acquisition et de détention d'armes et de munitions. L'article L. 312-3-2 prévoit une même interdiction pour les personnes faisant l'objet d'une ordonnance de protection en application du 2° de l'article 515-11 du code civil. Dès lors que ces deux articles ne laissent aucune marge de manœuvre à l'autorité administrative et lui imposent de prendre une décision d'interdiction, la question de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure est dépourvue de caractère sérieux. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble le 28 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305193 QPC