Cour d'Appel de Nîmes

Arrêt du 28 septembre 2023 n° 21/03151

28/09/2023

Non renvoi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

ARRÊT N°

 

N° RG 21/03151 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE3W

 

CRL/DO

 

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

 

07 juillet 2021

 

RG :18/00526

 

[T]

 

C/

 

[4]

 

Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :

 

- Me ORTEGA

 

- MSA

 

COUR D'APPEL DE NÎMES

 

CHAMBRE CIVILE

 

5e chambre Pole social

 

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

 

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Juillet 2021, N°18/00526

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

 

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

 

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

 

Madame Leila REMILI, Conseillère

 

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

 

GREFFIER :

 

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

 

DÉBATS :

 

A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.

 

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANT :

 

Monsieur [U] [T]

 

né le 22 Septembre 1979 à [Localité 8] (13)

 

[Adresse 5]

 

[Localité 1]

 

Représenté par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau d'ALES

 

INTIMÉE :

 

[4]

 

SERVICE RECOUVREMENT POLE FONCTIONNEL [Adresse 3]

 

[Localité 2]

 

Représentée par Mme [Z] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

 

ARRÊT :

 

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mai 2015, la [7] a adressé à M. [U] [T] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour les années 2012 à 2014, pour un montant de 15.036, 12 euros.

 

Faute de paiement intégral de ces montants, [7] a émis le 16 juillet 2015, une contrainte, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 juillet 2015pour un montant de 15.036, 12 euros soit 14.902 euros en principal et 134, 12 euros majorations de retard.

 

M. [U] [T] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à cette contrainte.

 

Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes ( RG 18/00526 - Minute 21/00877 ) - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

 

- débouté M. [U] [T] de sa demande de médiation judiciaire,

 

- débouté M. [U] [T] de sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité,

 

- rejeté l'opposition formée par M. [U] [T],

 

- validé la contrainte délivrée le 16 juillet 2015 et signifiée le 22 juillet 2015 par la [4] pour les périodes correspondant aux années 2012, 2013 et 2014. au titre des cotisations exigibles pour un montant de 14.902 euros ( quatorze mille neuf cent deux euros) en principal, outre la somme de 134,12 euros ( cent trente quatre euros et douze centimes) au titre des majorations de retard,

 

Et en conséquence,

 

- condamné M. [U] [T] au paiement de ces sommes,

 

- condamné M. [U] [T] à supporter la charge des entiers dépens ainsi que les frais de notification,

 

- condamné M. [U] [T] à verser 300 euros à la [7] au titre des frais irrépétibles,

 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

 

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 16 août 2021, M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21/ 03151, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.

 

Suivant acte séparé, M. [U] [T] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2021, dans laquelle il entend soulever l'inconstitutionnalité 'des articles du code rural, L723-1, L723-2, L723-3, L725-3, L725-12, L732-18, L732-24, L732-26 et L732-58" dès lors que par décision n°2003-473 DC du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel n'a pas validé l'article 31 de la loi de ratification du 2 juillet 2003, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de sa décision, ces articles n'ayant au demeurant jamais été approuvés par le Conseil constitutionnel'.

 

Le Parquet général, dans son avis du 5 juin 2023, demande à la cour de constater le défaut de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [U] [T] dans le cadre du litige l'opposant à la [4] devant la chambre sociale et de refuser de la transmettre à la Cour de cassation.

 

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [U] [T] demande à la cour de :

 

- le recevant en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,

 

- réformant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 juillet 2021,

 

Avant dire droit et in limine litis,

 

- ordonner une mesure de médiation judiciaire,

 

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette médiation judiciaire,

 

Tenant la question prioritaire de constitutionalité, savoir : « les dispositions des articles L725-3 du code rural de la pêche maritime R725-5 à R725-7 du code rural et de la pêche maritime et l'article R725-8 modifié par décret n°2008-657 du 2 juillet 2008 sont-elles applicables à un non salarié agricole qui a été radié et dont l'affiliation aurait été validée postérieurement »,

 

- surseoir à statuer dans l'attente de la transmission de la question prioritaire de constitutionalité,

 

Au fond,

 

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 juillet 2021 en ce qu'il a :

 

- débouté M. [U] [T] de sa demande de médiation judiciaire,

 

- débouté M. [U] [T] de sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité,

 

- rejeté l'opposition formée par M. [U] [T],

 

- validé la contrainte délivrée le· 16 juillet 2015 et signifiée le 22 juillet 2015 par la [4] pour les périodes correspondant aux années 2012,

 

2013 et 2014. au titre des cotisations exigibles pour un montant de 14.902 euros ( quatorze mille neuf cent deux euros) en principal, outre la somme de 134,12 euros (cent trente quatre euros et douze centimes) au titre des majorations de retard,

 

- condamné M. [U] [T] au paiement de ces sommes,

 

- condamné M. [U] [T] à supporter · la charge des entiers dépens ainsi que les frais de notification,

 

- condamné M. [U] [T] à verser 300 euros à la [7] au titre des frais irrépétibles,

 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

 

- réformer le jugement du 7 juillet 2021, en considérant la situation irrégulière de monopole de la [7] outre son défaut de justification de pouvoir,

 

- réduire à néant la contrainte délivrée le 16 juillet 2015 et signifiée le 22 juillet 2015 par la [4] pour les périodes correspondant aux années 2012, 2013 et 2014 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 14.902 euros en principal, outre la somme de 134,12 euros au titre des majorations de retard,

 

- condamner la [7] à lui porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Au soutien de ses demandes M. [U] [T] fait valoir que :

 

- le motif de refus de médiation en première instance n'est pas fondé, l'intervention d'un médiateur permettrait de trouver une solution au conflit l'opposant à la [4],

 

- en application des dispositions de l'ordonnance n°2015-282 du 11 mars 2015 et de l'article 131-1 du code de procédure civile, il est en droit de solliciter une médiation dans le litige qui l'oppose à la Mutualité sociale agricole, que dans une affaire similaire, la cour avait proposé une médiation judiciaire,

 

- selon la Cour de justice de l'Union européenne, le régime des non-salariés agricoles des caisses de Mutualité sociale agricole est celui d'une mutuelle régi par le code de la mutualité, que la république française est tenue de transposer les directives assurances de 1992 dans l'intégralité des dispositions législatives, ce qui n'a pas été fait, que la double assignation de la République Française et sa condamnation dans le cadre de l'affaire C239/98 fonde à elle seule le caractère sérieux d'une question prioritaire de constitutionnalité, que l'existence de 'cavaliers législatifs' sont la cause de l'inconstitutionnalité des articles de la partie législative du Livre VII du code rural, que la situation de monopole de la Mutualité sociale agricole est illégale et qu'elle n'a pas de pouvoir pour exiger le paiement des cotisations qui seraient dues.

 

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [7] demande à la cour de:

 

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [U] [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire Pôle Soial du 7 juillet 2021,

 

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

 

- condamner M. [U] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

 

Au soutien de ses demandes, la [7] fait valoir que :

 

- la demande de médiation judiciaire ne peut pas aboutir dans la mesure où la législation française de sécurité sociale est d'ordre public, de sorte que cette mesure échappe au champ d'application de l'article L131-1 du code de procédure civile,

 

- la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [U] [T] est irrecevable en application de l'article 126-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'elle doit être présentée dans un écrit motivé et distinct des conclusions au fond,

 

- à titre subsidiaire, la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas de caractère sérieux, que concernant l'article L725-3 du code rural, la question de constitutionnalité a déjà été rejetée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2012, que la question de savoir s'il est nécessaire d'harmoniser le contrôle de la gestion des fonds publics et la référence aux articles L723-1, L723-2 et L723-3 ne saurait relever d'un manquement constitutionnel dès lors qu'il a été jugé par toutes les instances nationales et européennes que la directive 92/49 n'était pas applicable au régime de base obligatoire de la sécurité sociale, que de surcroît, les articles L723-1, L723-2, L723-3, L725-3, L725-12 du code rural ne sauraient faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité puisque M. [U] [T] se plaint d'être restreint dans son choix de régime de sécurité sociale, de la violation caractérisée de l'article 49 du traité CE et de la directive 92/49 et se plaint donc, en réalité, de la non-transcription alléguée par la France des normes européennes ou des défauts de compatibilité de ces textes avec les engagements internationaux et européens de la France, que la Cour de cassation a déjà précisé que ces questions ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, qu'il en sera de même s'agissant des articles L723-18, L732-24, L732-26 et L732-58 du code rural relatifs au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire,

 

- sur le fond, M. [U] [T] est affilié à la [4] depuis le 1er février 2012 en qualité d'associé participant aux travaux de l'Eurl [6], qu'il est bien malvenu de remettre en cause son obligation d'affiliation alors qu'il en a lui-même fait la demande par courrier du 24 mars 2012, qu'en application de l'article L722-10 5°, il est redevable des cotisations personnelles, que le moyen selon lequel les caisses de mutualité sociales agricole n'ont pas d'existence légale n'est pas pertinent, que les caisses figurent parmi la liste des organismes de sécurité sociale des articles L111-1 et R111-1 du code de la sécurité sociale, que leur statut est défini par le code rural, que la qualification de mutuelle a été rejetée par la Cour de cassation, qu'en droit communautaire, elle répond à la définition d'organisme de sécurité sociale au sens de la jurisprudence européenne, qu'elle est fondée sur le principe de solidarité, que sa gestion est soumise au contrôle de l'autorité publique et que le montant des cotisations et des prestations sociales est fixé par la loi et la règlementation, qu'elle n'est donc pas une mutuelle, que l'article 3 de la directive n°2015-378 du 02/04/2015 dispose expressément qu'elle ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, de sorte qu'elle n'est pas applicable aux [4], que M. [U] [T] ne peut donc pas remettre en cause valablement le système de sécurité sociale auquel il appartient,

 

- le recours exercé par M. [U] [T] est abusif étant caractérisé par la circonstance que la procédure qu'il a engagée repose uniquement sur des moyens qui ne sont fondés sur aucun élément sérieux et déterminant, qu'il ne cesse de saisir systématiquement les juridictions dans le seul but de s'exonérer de ses cotisations personnelles, dans un but dilatoire.

 

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

 

MOTIFS

 

Sur la médiation :

 

Par de justes motifs retenus par les premiers juges que la cour adopte, il convient de constater que la médiation judiciaire échappe au champ d'application de l'article 131-1 du code de procédure civile dans la mesure où la législation française de sécurité sociale est d'ordre public et qu'il n'est donc pas possible d'y déroger, ni dans le cadre de conventions collectives de travail, ni par le biais d'un accord conclu entre deux personnes.

 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

 

En premier lieu, la cour constate que M. [U] [T] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct de ses conclusions au fond et motivé, envoyé à la cour le 15 décembre 2021, de sorte que, contrairement à ce que soutient la [4], la question prioritaire de constitutionnalité est recevable.

 

L'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre ils sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale ; les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

 

L'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l'organisation de la sécurité sociale comprend : [...] 2 en ce qui concerne le régime agricole des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique.

 

Au visa de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole qui sont dotées de plein droit de la personnalité juridique ne sont pas soumises aux dispositions du code de la mutualité imposant aux mutuelles de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 411-1.

 

Sauf dispositions contraires, les organismes de mutualité sociale agricole sont soumis aux dispositions du livre premier du code de la sécurité sociale. Ainsi, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.

 

Selon l'article L 723-2 du code susvisé, les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales et sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles et leurs statuts et leurs règlements intérieurs sont approuvés par l'autorité administrative.

 

L'article L 725-2 du même code prévoit que nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L 725-6 si la régularité de sa situation, au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole, n'est pas établie.

 

Selon l'article L 725-3 du même code, les caisses sont chargées du recouvrement de cotisations et des majorations et pénalités de retard dues, au titre des régimes de protection sociale agricole, dont elles assurent l'application, et indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L 142-1 à L 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale.

 

Ces caisses peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

 

Il résulte de ces textes que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent des seules dispositions législatives la capacité juridique et la qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, donc celle de recouvrer les sommes dues.

 

Dès lors, l'ensemble de l'argumentation de M. [U] [T] qui consiste à voir appliquer à la [4] des dispositions conventionnelles ou légales applicables aux entreprises régies par le code de la mutualité, est inopérante et privée d'effet.

 

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu à l'absence de sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [U] [T] et l'ont débouté de sa demande de transmission.

 

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

 

Sur le fond :

 

En matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social .

 

En l'espèce, force est de constater que M. [U] [T] ne présente aucun moyen tendant à remettre en question la régularité et le bien fondé de la contrainte litigieuse qui lui a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 16 juillet 2015, laquelle fait référence à la mise en demeure du 6 mai 2015 à lui notifiée le 12 mai 2015 ( l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure supporte une signature), qui détaille précisément la nature des cotisations qui lui sont réclamées, la période à laquelle elles se rattachent et leur montant tant en principal qu'en majorations et pénalités.

 

Enfin, faute pour M. [U] [T] de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de s'acquitter de ses cotisations sociales, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé la dite contrainte et a condamné l'appelant au paiement de la somme de 14.902 euros.

 

Sur la demande reconventionnelle :

 

A défaut de rapporter la preuve du caractère abusif de la résistance qu'oppose le débiteur à ses obligations sociales, la [4] ne justifie pas sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

 

L'équité commande par contre de condamner M. [U] [T] à participer aux frais irrépétibles exposés par la caisse intimée.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire, contentieux de la protection sociale, de Nîmes le 07 juillet 2021 (minute 21/00877),

 

Condamne M. [U] [T] à payer à la [4] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

 

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

 

Condamne M. [U] [T] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,