Cour administrative d'appel de Marseille

Ordonnance du 27 septembre 2023 n° 23MA01711

27/09/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;

Par un mémoire distinct enregistré le 18 février 2021, M. B a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 50-0 4 du code général des impôts.

Par une ordonnance du 22 avril 2022 la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité.

Par jugement n° 2100404 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon, a rejeté la demande de M. B.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, sous le n° 23MA01711, M. B, représenté par la SCP Nataf et Planchat agissant par Me Planchat, a demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2023 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 5 juillet 2023, sous le n° 23MA01711, M. B, représenté par Me Planchat, demande à la Cour, à l'appui de sa requête enregistrée le 4 juillet 2023, tendant à l'annulation du jugement précité du 4 mai 2023, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 50-0 4 du code général des impôts.

M. B soutient que :

- le 4 de l'article 50-0 est applicable au litige ;

- le conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur sa conformité par rapport à la constitution et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la constitution ;

- en l'espèce la question est sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de ne pas faire droit à la transmission demandée.

Il fait valoir que :

- la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

- à cet égard, les contribuables ayant déclaré à tort des revenus provenant d'une location meublée en revenus fonciers au lieu de les déclarer en bénéfices industriels et commerciaux, ne sont pas dans la même situation que ceux ayant déclaré initialement leurs revenus dans la bonne catégorie, peu important leur bonne foi ;

- les dispositions en litige ne portent atteinte à aucun droit ou principe garantis constitutionnellement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 notamment ses articles 6 et 13 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des époux B, au titre des revenus des années 2016, 2017 et 2018, l'administration fiscale a remis en cause les revenus issus de locations meublées déclarés dans la catégorie des revenus fonciers et a soumis ces revenus au régime des bénéfices industriels et commerciaux. A l'occasion de la contestation du redressement dont ont fait l'objet les contribuables, M. B a demandé à bénéficier du régime réel simplifié en application de l'article 50-0 du code général des impôts, ce qui a été refusé par l'administration fiscale, au motif que le délai d'option était expiré.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, la juridiction, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstance, et qu'elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission () ". En application de l'article R. 771-9 de ce code, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Enfin, l'article R. 771-7 du même code prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

4 Aux termes du 4 de l'article 50-0 du code précité : " Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article () peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286 () ". Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable, qui a omis d'opter dans ce délai, de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, ramenée à un an concernant les options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.

5. Par mémoire distinct, M. B a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques des dispositions précitées du 4 de l'article 50-0 du code général des impôts, en tant qu'elles interdisent au contribuable de bonne foi qui allègue avoir commis une erreur sur la catégorie d'imposition entre les revenus fonciers et les bénéfices industriels et commerciaux issus de la location meublée, d'exercer le droit d'option ainsi prévu après le délai

6. Aucune décision du Conseil constitutionnel n'a déclaré les dispositions précitées au point 4 conformes à la Constitution dans ses motifs ou son dispositif. Ces dispositions sont applicables au litige. M. B est recevable, dans cette mesure, à contester par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité les dispositions citées ci-dessus au point 4. Par suite, il convient d'examiner si la question ainsi posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La loi () doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent, sous réserve que le législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose et qu'il ne fasse pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs capacités contributives.

8. L'article L. 50-0 du code général des impôts permet aux contribuables entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas certains seuils, et qui relèvent en principe du régime forfaitaire d'imposition, d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option, qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, ne peut être exercée par une entreprise, au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier, au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.

9. La différence de traitement entre les contribuables qui ont correctement déclaré leurs revenus locatifs, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et qui peuvent par suite opter pour le régime réel d'imposition dans un délai déterminé et les contribuables qui ont déclaré à tort les revenus provenant d'une location meublée en revenus fonciers, et qui se voient imposés, à la suite d'un contrôle de l'administration, dans le régime des bénéfices industriels et commerciaux dont ils relèvent, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite dans le délai requis, est en rapport direct avec l'objet des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts qui est de fixer un délai très court pour exercer une telle option. Notamment les obligations comptables auxquels sont astreints les contribuables ayant formulé l'option sont différentes de celles auxquels sont soumis les contribuables imposés au régime forfaitaire. Ces dispositions ne sont, par suite, à l'origine d'aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques au détriment des contribuables qui ont déclaré à tort les revenus provenant d'une location meublée en revenus fonciers, alors même qu'ils seraient de bonne foi. Par suite, elles ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 27 septembre 2023.

N° 23MA001711 QPC

Code publication

C