Cour administrative d'appel de Marseille

Ordonnance du 27 septembre 2023 n° 22MA01609

27/09/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité VL a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2014, de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des mêmes exercices et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2014.

Par jugement n° 2005758 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la société VL, représentée par Me Roustouil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005758 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ou, à titre subsidiaire, leur réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 14 juin 2023, la société VL demande à la Cour, à l'appui de sa requête enregistrée le 8 juin 2022, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifiée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

La société VL soutient que :

- l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales est applicable au litige ;

- ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

- la question présente un caractère sérieux au regard des principes de proportionnalité des peines, d'égalité et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 8, 13 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de ne pas faire droit à la transmission demandée.

Il fait valoir que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 188 C, d'une part, ne constitue pas une sanction, et d'autre part, est conforme au principe d'égalité devant l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 8 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le livre des procédures fiscales et notamment son article L. 188 C ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

3. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifiée par l'article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Aux termes de son article 6 : " La loi est l'expression de la volonté générale () Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse () ". Aux termes de son article 13 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales qu'elles ont pour seul objet d'allonger le délai de reprise dont dispose l'administration lorsque des omissions ou insuffisances d'imposition du contribuable sont révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse. Elles n'ont donc pas le caractère d'une sanction. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas de caractère sérieux.

5. En deuxième lieu, les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ne s'opposent ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Par ailleurs, cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. Si la société VL soutient que les dispositions contestées méconnaissent les principes visés au point précédent, un contribuable dont les agissements caractérisant des omissions ou insuffisances d'imposition ont été révélés par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse ne se trouve pas dans la même situation que celui qui n'a pas omis ou insuffisamment déclaré des impositions ou dont les omissions ou insuffisances sont établies dans le cadre des pouvoirs de contrôle exercés par l'administration dans le délai de prescription de droit commun. Dans ces conditions, l'extension du délai de reprise, qui ne s'applique que jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, est en rapport avec l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale des lois qui l'ont instituée puis modifiée. Et l'allongement de trois à dix ans, qui concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées, n'est pas manifestement disproportionné avec cet objectif. Il n'est pas davantage assimilable à l'allongement prévu par l'article 102 de la loi de finances pour 1990, autorisant l'administration fiscale à demander au juge de rectifier une erreur non substantielle dans la mise en œuvre de diverses dispositions du livre des procédures fiscales, nonobstant l'expiration éventuelle des délais de prescription. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ne présente pas de caractère sérieux.

7. Il résulte de ce qui précède que la question de la conformité des dispositions contestées aux articles 6, 8 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a dès lors pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société VL.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité VL et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Fait à Marseille, le 27 septembre 2023.

2 QPC

Code publication

C