Tribunal administratif de Montpellier

Ordonnance du 20 septembre 2023 n° 2303209

20/09/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistrée le 30 août 2023, M. B A demande au tribunal, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 26 mai 2023 portant refus d'appliquer la directive européenne n° 2003/88/CE au personnel pénitentiaire, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 2.2.3.2 de la circulaire du 27 décembre 2002 du ministère de la justice à l'article 55 de la constitution, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.

Il soutient que :

- Des surveillants du contre pénitentiaire de Perpignan ont travaillé plus de 48 heures par semaine contrairement à ce la limite maximale de la durée moyenne hebdomadaire de travail déterminé par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et consacré par l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le directeur interrégional des services pénitentiaires auquel il a demandé l'application de cette directive a rejeté sa demande au motif que l'article 2.2.3.2 de la circulaire du 27 décembre 2002 du ministère de la justice justifie une dérogation permanente aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; cette dérogation est également prévue par le décret n° 2001-1381 du 31 décembre 2001 ;

- toutefois, ces dispositions sont contraires à la directive précitée qui s'applique bien aux personnels pénitentiaires ; elles méconnaissent l'article 55 de la constitution reconnaissant l'effet direct des actes dérivés de l'Union Européenne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. () ". En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le tribunal administratif, saisi par un écrit distinct et motivé d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l'article L. 771-5 du code de justice administrative : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. " Aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

2. Si le requérant soutient que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 26 mai 2023 portant refus d'appliquer la directive européenne n° 2003/88/CE au personnel pénitentiaire du centre pénitentiaire de Perpignan, fondé sur l'article 2.2.3.2 de la circulaire du 27 décembre 2002 du ministère de la justice est illégale, il ne soulève l'inconstitutionnalité, au regard de l'article 55 de la constitution, d'aucune disposition légale. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité les concernant au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Fait à Montpellier le 20 septembre 2023.

Le président,

J-P. Gayrard

 

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 septembre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH

2303209

Code publication

D