Cour administrative d'appel de Toulouse

Ordonnance du 13 septembre 2023 n° 23TL01642

13/09/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 22 juillet 2022 portant modification de l'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal de Port-Vendres ainsi que la décision du 29 août 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux du 17 août 2022.

Par un mémoire distinct, la commune de Port-Vendres a demandé au tribunal administratif de Montpellier de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, ainsi libellée : " Les articles 110 et 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite " ordonnance de Villers-Cotterêts " sont-ils contraires à la Constitution en ce qu'ils portent atteinte à la liberté d'expression, énoncée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens de 1789, et au principe selon lequel les langues régionales font partie du patrimoine de la France, consacré par l'article 75-1 de la Constitution ' ".

Par une ordonnance n° 2205363 QPC du 21 février 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de transmission de la commune de Port-Vendres.

Par un jugement n° 2205363 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 22 juillet 2022 par laquelle la commune de Port-Vendres a modifié l'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 29 août 2022.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Port-Vendres, représentée par Me Pons-Serradeil, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2023 ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : " Les articles 110 et 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite " ordonnance de Villers-Cotterêts " sont-ils contraires à la Constitution en ce qu'ils portent atteinte à la liberté d'expression, énoncée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyens de 1789, au principe selon lequel les langues régionales font partie du patrimoine de la France et au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacrés respectivement par les articles 75-1 et 72 de la Constitution ' ".

Elle soutient que :

- les dispositions des articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui prévoient notamment que les actes administratifs sont écrits en français, sont applicables au présent litige dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales fonde en partie sa demande, accueillie par le tribunal administratif dans le jugement du 9 mai 2023, sur l'édit de Villers-Cotterêts ;

- les dispositions des articles 110 et 111 de cette ordonnance n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que ces dispositions, en prévoyant l'usage obligatoire du français, portent atteinte à la liberté d'expression et méconnaissent l'article 72 de la Constitution qui garantit la libre administration des collectivités territoriales ainsi que l'article 75-1 qui indique les langues régionales font partie du patrimoine de la France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée sous le n° 23TL01633 le 7 juillet 2023 par laquelle la commune de Port-Vendres demande à la cour d'annuler le jugement n° 2205363 du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales, a annulé la délibération du 22 juillet 2022 par laquelle la commune de Port-Vendres a modifié l'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 29 août 2022.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 juillet 2022, le conseil municipal de Port-Vendres a modifié l'article 24 de son règlement intérieur intitulé " Déroulement de la séance " dont le dernier alinéa dispose que : " Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l'accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ". La commune de Port-Vendres, qui a fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales, a notamment annulé cette délibération, conteste également l'ordonnance du 21 février 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité que, dans le cadre de ce déféré, elle avait présentée.

2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. D'autre part, le dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que : " Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement.

4. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : " La langue de la République est le français () ". Aux termes de l'article 72 : " () Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences () ". Aux termes de l'article 75-1 : " Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ".

5. L'ordonnance de Villers-Cotterêts prévoit l'usage du français pour les actes qui sont mentionnés à son article 111. Eu égard aux dispositions précédemment citées de l'article 2 de la Constitution qui ont le même objectif d'imposer l'usage du français aux personnes morales de droit public, cette ordonnance ne porte pas une atteinte à la liberté d'expression méconnaissant les droits et libertés garantis par la Constitution ni, pour les mêmes motifs, atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Enfin, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'ordonnance de Villers-Cotterêts méconnaissent l'article 75-1 de la Constitution ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution dès lors que l'article 75-1 ne crée aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

6. Ainsi, la question soulevée par la commune de Port-Vendres est dépourvue de caractère sérieux. Elle n'est donc pas fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de transmission au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à la commune de Port-Vendres par l'ordonnance du 21 février 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Port-Vendres.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Toulouse, le 13 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

D