Cour d'Appel de Paris

Ordonnance du 13 septembre 2023 n° 23/03823

13/09/2023

Non renvoi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

 

Pôle 1-chambre 11

 

ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU 13 SEPTEMBRE 2023

 

Numéro d'inscription au répertoire général : B 23/03823 (QPC)

 

Nous, Stéphanie Gargoullaud, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

 

DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

M. [T] [Y]

 

né le 20 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

 

assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris

 

RETENU au centre de rétention : [2]

 

DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

 

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

 

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

 

MINISTÈRE PUBLIC, l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis,

 

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique

 

- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 

- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ;

 

- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 11 septembre 2023 à 15h15, par le conseil choisi de M. [T] [Y] ;

 

- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 12 septembre 2023 à 10h17 ;

 

- Vu les observations écrites déposées par l'avocat général le 12 septembre 2023 à 17h56 visées par le greffier et communiquées aux conseils des parties et classées au dossier ;

 

- Vu les observations orales de Me Soraya Timol substituant Jérôme Bertrand, conseil de M. [T] [Y], sur la question prioritaire de constitutionnalité,

 

- Vu les observations orales du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;

 

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

 

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

 

En l'espèce, M. [Y] prétend que l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 'le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition".

 

Il pose la question prioritaire de constitutionnalité en ces termes 'Dès lors qu'il n'est pas tenu compte de la motivation des appels des personnes retenues pour conclure à leur irrecevabilité sous la forme d'un jugement rendu sans audience et sans débat contradictoire, au mépris des règles du procès équitable, il faut en conclure que l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la constitution'.

 

En réplique, le préfet soutient que La disposition critiquée (L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) n'est pas applicable au litige dès lors que la Cour ne l'a pas utilisée pour rejeter l'appel introduit comme irrecevable ;

 

La présente affaire a été communiquée au ministère public le 12 septembre 2023, qui a fait connaître son avis le 12 septembre 2023. Le ministère public soutient que la cour d'appel n'a pas application des dispositions en cause pour rejeter le recours de M. [Y], celui-ci ne faisant état que d'allégations de nature générale.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

 

En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 11 septembre 2023 à 15h15 dans un écrit distinct des conclusions, et motivé. Il est donc recevable.

 

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

 

L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:

 

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;

 

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

 

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

 

Une disposition législative contestée n'est pas applicable au litige ou à la procédure lorsqu'elle n'a été ni invoquée par le requérant ni appliquée dans le cadre de la procédure relative à la décision critiquée (par exemple Crim., 14 septembre 2016, QPC n°15-86.918).

 

En l'espèce, la question prioritaire de constituionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que 'le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'.

 

Or la déclaration d'appel formée par M. [F] dans la présente instance n'a pas été déclarée irrecevable par le magistrat délégué par le premier président, l'interessé ayant été convoqué à l'audience du 17 juillet 2023 afin qu'il soit statué sur son appel de sorte que l'article L.743-23 du code précité n'est pas applicable au présent litige.

 

Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question posée dans la présente instance.

 

PAR CES MOTIFS

 

DISONS N'Y AVOIR LIEU à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

DISONS que l'affaire sera appelée à l'audience de ce jour pour statuer au fond dans les délais prescrits par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

 

Fait à Paris le 13 septembre 2023 à

 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

 

Pour information :

 

Vous ne pouvez exercer aucun recours immédiat contre cette décision ; elle ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige (article 126-7 alinéa 3 du code de procédure civile).

 

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé