Tribunal administratif de Bordeaux

Ordonnance du 11 septembre 2023 n° 2300515

11/09/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 2023 et 2 mai 2023, la société par actions simplifiée EMMI Energie Distribution, représentée par Me Ramon, demande, à l'appui des conclusions de sa requête n°2300515 tendant à l'annulation de la sanction d'un montant de 40 000 euros que lui a infligé le directeur de la protection des populations de la Gironde le 9 novembre 2022, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-1 du code de la consommation aux droits et libertés garantis par la Constitution.

La société soutient que :

- les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la prospection commerciale téléphonique par des professionnels du secteur de la rénovation énergétique et de la production d'énergie renouvelable ayant pour objet la vente de ces biens ou la fourniture de ces services en dehors du cadre de l'exécution d'un contrat est interdite et que seuls les professionnels de ce secteur sont frappés d'une telle interdiction ;

- les dispositions contestées méconnaissent la liberté d'entreprendre et contreviennent ainsi aux dispositions de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.

Il fait valoir que la question posée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1,

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,

- la décision n° 372426 du 27 mars 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, applicable aux demandes de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil d'Etat : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux./ () Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ". En outre, aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ". Enfin, en vertu de l'article 771-7 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".

2. En application des dispositions précitées de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, il est procédé par la juridiction saisie à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la condition que la disposition litigieuse soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Par une décision n°468506 du 5 janvier 2023, le Conseil d'Etat, qui avait été saisi par le tribunal administratif de Rennes par une ordonnance n°2106470 du 25 octobre 2022 d'une question prioritaire de constitutionnalité formulée dans des termes identiques, a jugé que " la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux " et " qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ".

4. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire posée par la société EMMI Energie Distribution, qui n'est pas nouvelle et qui, pour les mêmes motifs que ceux relevés par le Conseil d'Etat dans la décision précitée est dépourvue de caractère sérieux, ne répond pas aux conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la Société EMMI Energie Distribution aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée EMMI Energie Distribution et au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,