Cour de cassation

Arrêt du 6 septembre 2023 n° 23-82.476

06/09/2023

Irrecevabilité

N° Y 23-82.476 F-D

N° 01104

6 SEPTEMBRE 2023

SL2

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [G] [N] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 14 juin 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité, dans l'information suivie contre lui, du chef de viol, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 665 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet au procureur général près la cour d'appel d'examiner une requête aux fins de dépaysement sur le fondement d'une bonne administration de justice y compris lorsque celle-ci est motivée par un manque de partialité de sa part, et ce alors que la décision de rejet d'une telle requête prise par lui ne peut faire l'objet que d'un recours devant le procureur général près la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits de la défense, aux principes de l'égalité des armes et du contradictoire, au droit à un recours effectif, au sens des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le législateur a t-il péché par incompétence négative en ne prévoyant pas de dispositions relatives au déport en cas de conflit d'intérêt du procureur général près la cour d'appel, et le procureur général près la Cour de cassation, dans le cadre de l'article 665 du code de procédure pénale ? ».

3. En l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation, les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n