Cour de cassation

Arrêt du 6 septembre 2023 n° 23-80.243

06/09/2023

Irrecevabilité

N° W 23-80.243 F-D

N° 01105

6 SEPTEMBRE 2023

SL2

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [L] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juin 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 décembre 2022, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1.La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui, en réservant le bénéfice de la réduction de peine supplémentaire exceptionnelle, prévue à raison de la particulière dureté des conditions de détention pendant la période d'état d'urgence sanitaire et du risque accru de propagation de l'épidémie en détention, aux individus placés en détention sur le fondement d'une condamnation définitive, à l'exclusion des individus placés en détention provisoire, instituent une différence de traitement injustifiée entre les individus incarcérés selon le titre sur le fondement duquel ils ont été placés en détention, méconnaissent-elles les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice et le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, garantis par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les articles 1er et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ».

2.Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

Code publication

n