Tribunal administratif de Grenoble

Ordonnance du 25 août 2023 n° 2302866

25/08/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des amendes qui lui ont été infligées en application des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2018 à 2020.

Elle demande que l'application de l'article 1649 A du code général des impôts contrevient aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reprise dans le préambule de la Constitution et que ces questions doivent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 771-3 du même code : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " ".

4. Le moyen invoqué par Mme B, tiré de ce que l'article 1649 A du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution n'étant pas soulevé dans un mémoire distinct de la requête, il est irrecevable.

5. La requête ne comportant aucun autre moyen et n'ayant pas été régularisée dans le délai de recours, elle doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 25 août 2023.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

D