Tribunal administratif de Marseille

Ordonnance du 21 août 2023 n° 2104671

21/08/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Dupuis-Bregand, demande au tribunal :

1°) d'annuler les poursuites diligentées à l'encontre de Mme C B au titre de l'assiette et du recouvrement de l'impôt ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône et au directeur général des finances publiques de lui communiquer, outre les documents d'assiette et de recouvrement afférents aux impositions dont elle fait actuellement l'objet de poursuites, en matière de TVA, par voie de saisie immobilière sur son bien immobilier qu'elle possède exclusivement avec son mari ;

- Les documents ayant permis les prises de garantie concernant Mme C B (bordereaux d'inscription) ;

- Les notifications ou significations des avis de prise de garantie concernant Mme C B ;

- Les évènements actes de renouvellement de ces garanties, avec significations ou notifications de ces derniers à Mme C B.

Par un mémoire distinct, enregistré le 31 mai 2021 et présenté sans avocat, Mme B épouse A demande, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que soit transmise à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1413 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.

4. D'autre part, l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B épouse A a présenté, le 5 juin 2019, une réclamation contestant l'obligation de payer issue du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, portant sur le bien immobilier dont elle est propriétaire avec son époux M. A ainsi que la régularité et le bien-fondé des impositions ainsi réclamées. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 9 août 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce rejet, qui lui indiquait que faute d'être tenue au paiement solidaire de la dette de taxe sur la valeur ajoutée de son époux, elle ne pouvait pas contester l'assiette de ces impositions, portait également sur ses conclusions d'assiette. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours applicables aux conclusions en matière de recouvrement a été notifiée à l'adresse personnelle de Mme B épouse A par lettre recommandée, distribuée le 27 août 2019, sous le pli n°2C 108 804 6505 9. Mme B épouse A, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense faisant valoir la tardiveté de la requête et produisant, à l'appui de cette fin de non-recevoir, l'accusé de réception, signé, de la décision statuant sur la réclamation préalable relative aux poursuites en cause, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas effectivement reçu cette décision. Elle a saisi le tribunal par une requête enregistrée le 26 mai 2021 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de deux mois mentionné au point 4, qui a commencé à courir à compter du 27 août 2019. Il suit de là que ses conclusions en recouvrement sont tardives et donc manifestement irrecevables.

6. En deuxième lieu, si les voies et délais de recours applicable aux conclusions d'assiette contenues dans la réclamation présentée par Mme B épouse A n'ont pas été mentionnées dans la décision statuant sur cette réclamation, l'absence de cette mention lui permettait de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision. En l'absence de circonstance exceptionnelle, le délai imparti à Mme B épouse A pour saisir le tribunal du rejet de sa réclamation d'assiette expirait un an après la notification intervenue le 27 août 2019. Il suit de là que ses conclusions d'assiette, présentées le 26 mai 2021, sont tardives et manifestement irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B épouse A.

Article 2 : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 août 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,