Tribunal administratif de Marseille

Ordonnance du 4 août 2023 n° 2101083

04/08/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, la SASU Icare lean, représentée par Me Vermesse, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le quatrième alinéa du b) du 4. du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts crée une rupture d'égalité disproportionnée entre le locataire et le crédit-preneur d'un même bien corporel donné en location de plus de six mois et ne sont, dans cette mesure, pas conformes à la Constitution ;

- le principe d'égalité s'oppose à ce qu'un locataire titulaire d'un contrat de location de longue durée de plus de six mois donnant le bien pris en location à bail à un sous-locataire puisse admettre en déduction de sa valeur ajoutée le montant de son loyer dans la limite du loyer perçu de son sous-locataire alors que le crédit preneur d'un contrat de plus de six mois donnant également en bail le bien loué se voie refuser toute déduction de son loyer de crédit-bail, alors que la différence de leur situation ne justifie pas le refus total opposé au crédit preneur ;

- il aurait été possible d'autoriser un crédit preneur à ne déduire de son chiffre d'affaires que la quote-part de ses loyers de crédit-bail correspondant au produit de sous-location de ce même bien ;

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, la SASU Icare lean doit être regardée comme demandant au tribunal en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du b) du 4. du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat () ".

2. La société requérante soutient que les dispositions du quatrième alinéa du b) du 4. du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts méconnaissent les principes d'égalité et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, par sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conforme à la Constitution l'article 1586 sexies du code général des impôts, à la seule exception des mots : " et la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au vingt et unième alinéa de son paragraphe I et des mots : " et de la contribution carbone sur les produits énergétiques " figurant au dix-septième alinéa de son paragraphe VI. Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

3. Dans ces conditions, le Conseil Constitutionnel s'étant déjà prononcé sur la conformité du quatrième alinéa du b) du 4. du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts à la Constitution, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

5. D'une part, à l'appui de sa requête, la SASU Icare Lean se borne à renvoyer à la question prioritaire de constitutionnalité visée ci-dessus. Ainsi qu'il a été mentionné au point 3 de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d'Etat. Les conclusions de la requête doivent dès lors être regardées comme n'étant assorties que d'un unique moyen inopérant, la méconnaissance de dispositions constitutionnelles ne pouvant être utilement soulevée devant le juge qu'à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SASU Icare Lean doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SASU Icare Lean et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SASU Icare Lean.

Article 2 : La requête de la SASU Icare Lean est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Icare Lean.

Fait à Marseille, le 4 août 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,