Tribunal judiciaire de Paris

Jugement du 3 août 2023 numéro de minute 8

03/08/2023

Non renvoi

Cour d'Appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

13e chambre correctionnelle

 

Jugement prononcé le : 03/08/2023

 

N° minute : 8

N° parquet : 23036000014

 

 

JUGEMENT CORRECTIONNEL

 

 

A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-TROIS,

 

Composé de:

 

Président:

Christophe VALENTE, premier vice président adjoint,

 

Assesseurs :

Arthur COURILLON-HAVY, juge, juge rapporteur,

Elodie GUENNEC, vice-présidente,

 

Assistés de Clément MENGUY, greffier,

 

en présence de Guillaume LESQUOY, vice-procureur de  la République,

 

a été appelée l'affaire

 

ENTRE:

 

la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demanderesse et

poursuivante

 

ET

 

PRÉVENUE:

 

Nom : [A] [B]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] ([Localité 3])

de [B] [C] et de [D] [E]

Nationalité : française

Antécédents judiciaires : déjà condamnée

Demeurant: [Adresse 4]

Situation pénale : placée sous contrôle judiciaire

 

comparante assistée de Maître Pierre DE COMBLES DE NAYVES, avocat  au barreau de PARIS substitué par Maître Laure MOUTAUX, avocat au  barreau  de PARIS,

 

Prévenue des chefs de :

 

1.         TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national        ·

2.         DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

3.         OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE  STUPEFIANTS  EN RECIDIVE faits commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

4.         ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

 

PRÉVENUE:

 

Nom : [F] [G]

née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 6]

de [G] [H] et de [I] [J]

Nationalité : française

Antécédents judiciaires : jamais condamnée

Demeurant : [Adresse 7]

Situation pénale : placée sous contrôle judiciaire

 

comparante assistée de Maître Karim  MORAND-LAHOUAZI avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Andréa FERRER avocat au barreau de PARIS,

 

Prévenue des chefs de :

 

1.         TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS faits commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

2.         DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 15. janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

3.         OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

4.         ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS faits commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

 

DEBATS

 

A l’appel de la cause, le juge rapporteur, a constaté la présence et l’identité de Mesdames [A] [B] et [F] [G] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

 

Le juge rapporteur a informé les prévenues de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur étaient posées ou de se taire.

 

Maître Laure MOUTAUX a soulevé avant tout débat au fond ; oralement et par voie de conclusions régulièrement déposées, une question prioritaire de constitutionnalité.

 

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a joint rejeté la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Maître Laure MOUTAUX a soulevé avant tout débat au fond ; oralement  et  par voie de conclusions régulièrement déposées des exceptions de nullités.

 

Maître Andréa FERRER a soulevé avant tout débat au fond ; oralement et par voie de conclusions régulièrement déposées des exceptions de nullités.

 

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré.

 

Le juge rapporteur a instruit l’affaire. interrogé les prévenues présentes sur les faits et leurs personnalités et reçu leurs déclarations.

 

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

 

Maître Andréa FERRER, substituant Maître Karim MORAND-LAHOUAZI, conseil de [F] [G] a été entendu en sa plaidoirie.

 

Maître Laure MOUTAUX, substituant Maître Pierre DE COMBLES DE NAYVES. conseil de [A] [B] a été entendu en sa plaidoirie.

 

Les prévenues ont eu la parole en dernier.

 

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

 

Madame [A] [B] a été déférée le 5 février 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;

 

Par ordonnance du 5 février 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l’a placée sous contrôle judiciaire.

 

Madame [A] [B] a été avisée le 5 février 2023 de la date d'audience.

 

Madame [A] [B] a comparu à l'audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

 

Elle est prévenue :

 

  • d’avoir à PARIS et en ILE DE FRANCE, entre le 15 janvier  2023 et  le  2  février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté  des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne. Et  ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 avril 2019 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL. l, ART.R.5l32-74, ART.R.5 l 32-77 C.SANTE.PUB. ART. 1 ARR.MlNIST DU 22/02/1990.  et  réprimés  par ART.222-37  AL.1,  ART.222-44,  ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49,  ART.222 -50, ART.222-5l  C.PENAL. et  vu  les artic les 132-8 à 132-19 du code penal

 

  • d'avoir à PARIS et en ILE DE FRANCE, entre le 15 janvier 2023 et le 2 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne.Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 avril 2019 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MfNIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1., ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47,  ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50., ART.222-51  C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.

 

  • d'avoir à PARIS et en ILE DE FRANCE , entre le 15 janvier 2023 et le 2 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite offert ou cédé des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne.Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 avril 2019 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.222-37 AL.l, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.l, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MfNlST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48,  ART.222-49 , ART.222-50,  ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.

 

  • d'avoir à PARIS et en ILE DE FRANCE, entre le 15 janvier 2023 et le 2 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 avril 2019 par le Tribunal Correctionnel de Paris pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.l, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/ 1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49,  ART.222-50, ART.222-51  C.PENAL. et  vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

 

***

 

Madame [F] [G] a été déférée le 5 février 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d' une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;

 

Par ordonnance du 5 février 2023, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire et l’a placée sous contrôle judiciaire.

 

Madame [F] [G] a été avisée le 5 février 2023 de la date d'audience.

 

Madame [F] [G] a comparu à l'audience assistée de son conseil ; il y a tieu de statuer contradictoirement à son égard.

 

Elle est prévenue :

 

  • d'avoir à PARIS et en ILE DE FRANCE, entre le 15 janvier  2023 et  le  2 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite transporté des stupéfiants, en l'espèce de la  cocaïne., faits prévus par ART.222-37 AL.1, L ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.l ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1. ART.222-44, ART.222-45. ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49. ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

 

  • d'avoir à PARIS et en ILE DE FRANCE, entre le 15 janvier 2023 et le 2 février 2023,  en  tout cas  sur  le territoire  national  et  depuis  temps  non couvert  par  la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne.,  faits prévus par ART.222-37 AL.l, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.l ARR.MINIST  DU 22/02/ l990. et réprimés par ART.222-37 AL.1. ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49. ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

 

  • d'avoir à PARIS et en ILE DE FRANCE, entre le 15 janvier  2023 et  le  2 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert  par  la prescription, de manière illicite  offert  ou  cédé  des  stupéfiants,  en  l'espèce de  la cocaïne., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-4l C.PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL 1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47,  ART.222-48,  ART.222-49,  ART.222-50,  ART.222-5 1 C.PENAL.

 

  • d'avoir à PARIS et en ILE DE FRANCE, entre le 15 janvier 2023 et le 2 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite acquis des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne., faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C.PENAL. AL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART. 222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL.

 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

 

Le conseil de Madame [A] [B] demande au tribunal  de  constater que l'article 396 alinéa 1 du code de procédure  pénale  était  inconstitutionnel, de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité formulée dans les termes suivants et de surseoir à statuer au fond :

 

« l’article 396 alinéa 1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la comparution des prévenus devant le juge des libertés et de la détention a lieu en chambre du conseil porte-t-il atteinte au principe de publicité des audiences découlant des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 ? »

 

En  premier  lieu,   la   publicité  des  débats   faisant   l'objet  de   la  question  concerne l’audience au terme de laquelle le juge des libertés et de la détention décide ou non d’un placement en détention provisoire ou d’une autre mesure de sûreté. La publicité des débats n·a d'incidence que sur la décision rendue à cet égard, décision dont  la validité relève des voies de recours et non de la présente procédure. La question n’est donc pas applicable à la présente procédure.

 

En deuxième lieu, est dépourvu de tout caractère sérieux l’argument selon lequel la remise d’une convocation en justice doit faire l’objet d’une audience publique.

 

Dès lors, la question ne sera pas transmise à la Cour de cassation.

 

Sur les nullités :

 

Le  conseil  de  Madame [A] [B] a  déposé  des  conclusions tendant à faire constater la nullité du procès-verbal  de placement  en garde à vue, du procès­ verbal d'avis à magistrat et le procès-verbal de pesée de produits stupéfiants.

 

Il convient de rejeter les exceptions de nullité concernant le délai pris pour notifier les droits de la personne gardée à vue et pour l'avis à magistrat, ces délais respectivement de 53 minutes et de 56 minutes, en pleine nuit, n'apparaissant pas tardifs.

 

En l'absence de pesée effectuée en présence du détenteur ou d’un témoin, et en application de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, il y a lieu d'annuler le procès-verbal en question pour ce la partie strictement relative à la pesée.

 

Le conseil de Madame [F] [G] a déposé des conclusions in limine litis aux mêmes fins.

 

Il convient de rejeter les exceptions de nullité concernant le délai pris pour notifier les droits de la personne gardée à vue et pour l'avis à magist rat, ce délais de 56 minutes en l'espèce, en pleine nuit, n'apparaissant pas tardif.

 

En l’absence de pesée effectuée en présence du détenteur ou d'un témoin, et en application de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, il y a lieu d'annuler le procès-verbal en question pour ce la partie strictement relative à la pesée.

 

Sur le fond:

 

Le  3  février  2023  à  00h10,  des   policiers  en   patrouille  repéraient   un véhicule RENAULT Twingo de couleur noire stationner au niveau du [Adresse 8] dans  le  10ème arrondissement de  Paris. Ils  constataient  que  la conductrice restait au volant dans le véhicule pendant que la passagère descendait. La conductrice était identifiée ultérieurement comme étant Madame [F] [G] et la passagère Madame [A] [B]. Les policiers constataient que Madame [A] [B] se dirigeait en direction de la porte du [Adresse 8]. Elle pénétrait dans l'immeuble après avoir tapé le code d'entrée. Elle restait environ 15 secondes dans le hall et en ressortait. Madame [A] [B] rentrait dans le véhicule côté passager et Madame [F] [G] démarrait puis partait en direction de la rue de Paradis dans le 10ème arrondissement de Paris.

 

Dans le même temps, les policiers remarquaient deux jeunes femmes sortir du hall du [Adresse 8]. Ils les contrôlaient.  Une  des  jeunes  femmes indiquait aux policiers avoir acheté 1 gramme de cocaïne pour la somme de 60 euros. Cette dernière remettait un pochon thermosoudé de couleur blanc qui se trouvait dans un plastique transparent. Elle indiquait avoir acheté le produit stupéfiant à une jeune femme qui était sortie quelques secondes avant elle du [Adresse 8].

 

Mesdames [F] [G] et [A] [B] étaient  interpellées  à 00 heures 25. La matière supposée stupéfiante était de la cocaïne ce qui n'était pas contesté.

 

Le dépistage urinaire sur Mesdames [F] [G] et [A] [B] pour déterminer si ces dernières étaient positives pour les produits suivants : cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés s’avérait négatif.

 

Les policiers procédaient à une fouille contradictoire du véhicule appartenant  à Madame [F]   [G]  qui  n’apportait aucune information utile à l’enquête.

 

Les clientes interpellées sur place étaient placées en garde à vue et il ressortait de leurs auditions que :

 

  • Madame [K] [L] accompagnait son amie qui devait se faire livrer de la cocaïne; elle indiquait ne pas consommer de produits stupéfiants ; l'exploitation du téléphone de Madame [K] [L] était négative ;
  • Madame [M] [N] reconnaissait formellement l’individu représenté sur la photographie n°5 comme étant celui qui lui avait vendu le pochon de cocaïne contre la somme de 60 euros composée de billets de 10 euros. La photographie numéro 5 du panel correspondait à Madame [A] [B].

 

Il  ressort  de  leurs  premières   auditions   que  la  position des  prévenues étaient la suivante :

 

  • s'agissant de Madame [A] [B], elle expliquait quu’elles se  rendaient chez une amie prénommée [O] qui habitait au [Adresse 9] mais qu’elle n'était pas  montée; elle n’avait  vu  personne  d'autres dans le hall à part son amie ; les policiers  lui  présentaient  le  pochon de cocaïne appréhendé qu’elle ne reconnaissait  pas;  elle  contestait  avoir vendu  ce pochon de cocaïne; elle indiquait que les 720 euros extraits de sa fouille lui avaient été donnés par son amie [O] ; elle contestait les faits d"offre ou cession de produits stupéfiants ;

 

  • s'agissant de Madame [F] [G], elle confirmait que son amie, Madame [A] [B] était arrivée chez elle vers 23 heures et qu'elle lui avait demandé de l'accompagner récupérer de l'argent ; elles s’ étaient alors rendues toutes les deux chez l'amie de Madame [A] [B] avec le véhicule de Madame [F] [G]; elle précisait que sa co-prévenue était restée une dizaine de minutes dans  1’immeuble; elle précisait ne pas connaitre le nom de cette amie et ne pas savoir à quoi correspondait l'argent qu'elle devait récupérer qui représentait entre 500 et 600 euros ; elle expliquait ne pas savoir que Madame [A] [B] était en possession de produits stupéfiants et contestait les faits de transport de produits de stupéfiants.

 

L'enquête de voisinage pennettait de constater l'absence de toute personne se nommant [O] sur les boites aux lettres et sur la liste des résidents affichée dans l'immeuble. De plus, aucun des résidents interrogés ne semblaient connaître la nommée [O]. Les policiers ne parvenaient pas à joindre la  gardienne de la résidence du [Adresse 8].

 

Madame [F] [G] reconnaissait ensuite dans le cadre du procès­verbal d’exploitation de la téléphonie (le 4 février à 13 heures 14) avoir accompagné son amie Madame [A] [B] dans ses livraisons de produits stupéfiants. Elle précisait avoir commencé à faire cela depuis quinze jours car elle avait besoin d'argent.

 

L'exploitation téléphonique venait conforter l'existence de ce trafic, comme par exemple un mini message de « B » qui semblait être l’individu donnant les adresses des clients à Madame [F] [G], intermédiaire entre les clients et le vendeur :

 

« C’est 50 ? » Ü Réponse : « j'aurais du te préciser, elle c’est toujours 50 ». « je suis avec [A]. Je fais souvent avec. Juste elle a plus de téléphone ».

 

P170 « ... parce que moi je conduis et ma copine descend ».

 

Sur l'action publique

 

A l'audience, Madame [F] [G] a reconnu les faits en revenant sur la période pendant laquelle elle s'était livrée à cette activité. Elle indiquait en effet faire du trafic de produit stupéfiant depuis moins de deux semaines contrairement à ce qu'elle avait indiqué en garde-à-vue et au maximum huit ou neuf jours. Elle confirmait avoir été attirée par l'appât du gain après la perte de son emploi.

 

Madame [A] [B] reconnaissait également les faits, toutes deux les regrettant.

 

Les circonstances de l'interpellation et l'exploitation de la téléphonie permettent de retenir les deux prévenus dans les liens de la prévention.

 

Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mesdames [F] [G] et [A] [B] sont établis ; il convient de les en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation.

 

Sur la peine

 

Madame [A] [B] a été condamnée à deux reprises :

 

  • Le 3 avril 2019 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, conduite d'un véhicule sans permis commis du 30 mars 2019 au 31 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, confiscation, par jugement contradictoire ;
  • Le 18 septembre 2019 pour des faits de vols et d’escroquerie commis entre le 24 et le 27 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d'emprisonnement par jugement contradictoire;

 

Le 14 novembre 2019, le juge de l’application des peines du tribunal de Paris a converti la peine de 6 mois d’emprisonnement en 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un TIG de 150 h dans un délai de 1 à 6 mois par jugement contradictoire.

                       

Il convient de prendre en compte l'insertion professionnelle de  l'intéressée  qui exerce en qualité d'assistante devis dans une société de peinture depuis mai 2023. Elle perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 1100 euros.

 

Les  circonstances  de   l'infraction  et  de   la  personnalité   de   son  auteur  ainsi  que  sa situation matérielle, familiale et sociale, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, nécessitent le prononcé d'une peine de 5 mois d'emprisonnement.

 

En  application  des  articles  132-19  et  132-25  du  code  pénal  et  compte  tenu  des éléments de personnalité recueillis, cette peine, s’exécutera totalement  sous  le régime de  la  détention à domicile sous surveillance  électronique (DDSE) dont les modalités d'exécution seront définies par le juge de l’application des peines.

 

Madame [F] [G] n'a jamais été condamnée par la justice.

 

Elle est ambulancière depuis le 21 juin 2021, actuellement en congés maternité. Elle souhaite s'orienter vers des fonctions d'agent d'escale en aéroport, ce pourquoi elle sollicite une dispense d'inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire de la condamnation à intervenir. Son revenu mensuel est de l'ordre de 2500 euros.

 

Les circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur  ainsi  que  sa situation matérielle, familiale et sociale, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles  infractions et de restaurer l'équilibre social, de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, nécessitent le prononcé d'une peine de 3 mois d'emprisonnement.

 

Il résulte par ailleurs de la situation pénale de  [F]  [G], qu'elle  est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal.

 

Les circonstances de l’infraction, la personnalité de son  auteur  justifient  qu'il  soit sursis totalement à l'exécution de cette peine afin de  sanctionner l'auteur et de le dissuader de  réitérer des  comportements délictueux par le risque d'un emprisonnement.

 

Au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité, de la  situation personnelle du prévenu et tenant compte de ses ressources et de ses charges,  il y a  lieu de prononcer à son encontre une peine de 3.000 euros d'amende.

 

Madame [F] [G] demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande, laquelle est en l’état prématurée en ce qu'elle n'est motivée que par un projet qui n'est pas abouti.

 

Les scellés seront confisqués.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradic toirement à l'égard de [A] [B] et [F] [G],

 

SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE:

 

REJETTE la demande de transmission à la Cour de Cassation de la  question  prioritaire de constitutionnalité déposée par le conseil de [A] [B];

 

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITES :

 

REJETTE les exceptions de nullité concernant le délai pris pour notifier les droits et pour l'avis à magistrat à l'égard de [A] [B] et [F] [G];

 

ANNULE le procès-verbal de pesée de produits stupéfiants ;

 

SUR LE FOND:

 

DÉCLARE [A] [B] coupable des faits qui lui sont reprochés;

 

Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

 

CONDAMNE [A] [B] à un emprisonnement délictuel de CINQ MOIS;

 

ET

 

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;

 

DIT que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique;

 

DIT que le lieu d'assignation et les périodes auxquelles [A] [B] est assignée seront détenninés par le juge de l’application des peines :

 

AVERTISSEMENT

 

La condamnée est informée qu'en cas de non-respect de ses obligations. le juge de l'application des peines pourra soit limiter ses autorisations d'absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

 

DÉCLARE [F] [G] coupable des faits qui lui sont reprochés ;

 

Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

Pour les faits de OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis du 15 janvier 2023 au 2 février 2023 à PARIS et en ILE DE FRANCE en tous cas sur le territoire national

 

CONDAMNE [F] [G] à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS;

 

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine:

 

La condamnée est informée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

 

CONDAMNE [F] [G] au paiement d'une amende de  trois mille euros (3000 euros) ;

 

La condamnée est informée que si elle s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

 

Le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

 

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.

 

REJETTE la demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l'encontre de [F] [G], de la condamnation prononcée;

 

ORDONNE la confiscation des scellés;

 

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables :

 

  • [A] [B]

 

La condamnée est infonnée qu'en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

 

  • [F] [G];

 

La condamnée est informée qu'en cas de paiement de l'amende et du droit fixe de procédure  dans  le délai  d'un  moiss à compter  de  la date où  elle a  eu  connaissance  du jugement, elle bénéficie d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

 

et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

 

Copie certifiée conforme à la minute

 

LE GREFFIER

 

 

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Abstracts