Cour administrative d'appel de Versailles

Ordonnance du 26 juillet 2023 n° 22VE00836

26/07/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Klecar France SNC a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à l'indemniser du manque à gagner subi par elle du fait de l'abandon de la décision de préemption n° 14/84 du 4 mars 2014 et de l'évaluation de son bien par le service France domaine.

Par un jugement n° 1901978 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 9 juin 2023, la société Klecar France SNC, représenté par Me Rosenfeld, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 290 116 euros diminuée des frais de vente (émoluments des notaires, taxe de publicité foncière et contribution de sécurité immobilière) ou à tout le moins une somme égale à la différence négative entre le prix de délaissement ou d'acquisition en exécution de la décision ordonnant la réparation en nature ou, en l'absence d'acquisition par la Ville sur délaissement ou par Chartres Aménagement ou la Ville, en exécution d'une condamnation à réparer le préjudice en nature dans l'instance n° 22VE00835, la valeur de l'immeuble à la date la plus proche du jugement et le prix convenu en 2014 entre Klécar et Carmila, outre la perte nette de produits financiers subie par la société Klécar, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la société Klecar France SNC demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garanti par la Constitution des articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent la liberté contractuelle et le droit de propriété

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de termes de l'article R.* 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat () ".

3. La société Klecar France SNC soutient que les articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme, en tant qu'ils permettent au titulaire du droit de préemption d'acquérir à un prix différent de celui conclu entre le vendeur ou son cocontractant lors d'une promesse de vente ou arrêté par le déclarant et au titulaire du droit de préemption de renoncer à l'exercice de ce droit méconnaissent la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et le droit de propriété garanti par les article 2 et 17 de la même Déclaration.

4. En premier lieu, eu égard à la faculté dont dispose le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption de renoncer à la mutation à tout moment de la procédure, prévue à l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, les dispositions en litige n'emportent aucune privation du droit de propriété. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, aux termes desquelles " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ne présente pas de caractère sérieux.

5. En deuxième lieu, en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

6. En l'espèce, le droit de préemption insisté par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ne peut être exercé que pour satisfaire l'un des motifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, relatifs à l'aménagement du territoire. Le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption n'est pas nécessairement privé de la possibilité de déterminer le prix de son bien dès lors que celui-ci peut faire l'objet d'un accord amiable entre les parties. Si à défaut d'un tel accord, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, son intervention a pour objet de déterminer un prix juste pour les deux parties, fondé sur les mutations amiables de biens comparables et permettant, y compris en l'absence de fraude, de ne pas faire subir au titulaire du droit de préemption les éléments du prix convenu couvrant d'éventuels avantages que pouvaient tirer de la vente le propriétaire cédant ou l'acquéreur envisagé. Le propriétaire du bien est ainsi en mesure de faire fixer par le juge la valeur de ce bien, au jour du jugement, en produisant aux débats des termes de comparaison pertinents. Il n'est par ailleurs jamais tenu d'accepter le prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation et peut, à tout moment de la procédure, renoncer à la mutation. Enfin, dans le cas où l'exercice du droit de préemption ou la renonciation à ce droit aurait causé un préjudice au propriétaire cédant, celui-ci peut en demander la réparation devant le juge administratif, sur le fondement de la faute ou de la responsabilité sans faute de l'administration selon les cas et, le cas échéant, sur la base du prix prévu dans une promesse de vente antérieure. Dès lors, les limites apportées au droit de propriété par les articles L. 213-4 et L. 213-7 sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne présente, par suite, pas de caractère sérieux.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que : " La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ". Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.

8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme des dispositions précitées ne présente pas de caractère sérieux.

9. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant la cour, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 213-4 et L. 213-7 du code de l'urbanisme est dépourvue de tout caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Klecar France SNC.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Klecar France SNC, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la secrétaire générale du Gouvernement.

Fait à Versailles, le 26 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Paul-Louis Albertini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ".

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°22VE00836