Conseil constitutionnel

Décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023

21/07/2023

Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 mai 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 797 du 24 mai 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Roméo N. par la SAS Hannotin avocats, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1058 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal et de l’article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code pénal ;

– la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées pour le requérant par la SAS Hannotin avocats et Mes Louis Heloun et Antoine Ory, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 7 juin 2023 ;

– les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le 9 juin 2023 ;

– les observations en intervention présentées pour M. Pierre-Ange M. par Me Antonin Gravelin-Rodriguez, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 juin 2023 ;

– les secondes observations présentées pour le requérant par la SAS Hannotin avocats et Mes Heloun et Ory, enregistrées le 23 juin 2023 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

– la décision par laquelle Mme Véronique Malbec a estimé devoir s’abstenir de siéger ;

Après avoir entendu Mes Heloun et Ory, pour le requérant, Me Gravelin-Rodriguez, pour M. Pierre-Ange M., et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 4 juillet 2023 ;

Au vu des pièces suivantes :

– la note en délibéré présentée par la Première ministre, enregistrée le 7 juillet 2023 ;

– la note en délibéré présentée pour le requérant par la SAS Hannotin avocats et Mes Heloun et Ory, enregistrée le 12 juillet 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le premier alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit :

« Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».

 

2. L’article 222-23-3 du code pénal, dans la même rédaction, prévoit :

« Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle ».

 

3. Le requérant fait tout d’abord valoir que, en instituant une infraction de viol sur mineur de quinze ans punissable sans que soit rapportée la preuve que l’acte sexuel a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces dispositions, qui ne font ainsi pas de l’absence de consentement du mineur un des éléments constitutifs de l’infraction, institueraient une présomption irréfragable de culpabilité contraire au principe de la présomption d’innocence et aux droits de la défense.

4. Il soutient également, d’une part, que la culpabilité de l’auteur résulterait du simple constat de la matérialité des faits, sans qu’il soit besoin pour l’autorité de poursuite de rapporter la preuve de l’intention du majeur d’imposer un acte sexuel au mineur, et, d’autre part, que la minorité de quinze ans de la victime serait à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante de l’infraction. Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

5. Le requérant fait ensuite valoir que les seuils d’âge prévus par ces dispositions conduiraient à traiter différemment des personnes pourtant placées, selon lui, dans des situations comparables. Il en résulterait une méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines ainsi que du principe d’égalité devant la loi.

6. Il fait enfin valoir que, en réprimant d’une même peine de vingt ans de réclusion criminelle des actes sexuels entre un majeur et un mineur de quinze ans, qu’ils soient ou non commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, ces dispositions méconnaîtraient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

7. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal et la référence « 222-23-1 » figurant à l’article 222-23-3 du même code.

– Sur l’intervention :

8. Il résulte du deuxième alinéa de l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus qu’une personne justifiant d’un intérêt spécial doit adresser au secrétariat général du Conseil constitutionnel ses observations en intervention avant la date fixée pour la présentation des premières observations des parties et autorités mentionnées à l’article 1er de ce règlement.

9. Le troisième alinéa de ce même article 6 dispose toutefois que « Le dépassement du délai échu à cette date n’est pas opposable à une partie qui a posé devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, devant le Conseil d’État ou devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi lorsque, pour cette raison, cette question n’a pas été renvoyée ou transmise ».

10. En l’espèce, M. Pierre-Ange M. a adressé ses observations en intervention au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 2023, soit après la date de présentation des premières observations fixée au 9 juin 2023.

11. Or, M. Pierre-Ange M., qui aurait posé devant la chambre de l’instruction une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions contestées, ne justifie pas que cette juridiction aurait refusé de transmettre cette question à la Cour de cassation au motif que le Conseil constitutionnel était déjà saisi de ces dispositions.

12. Par conséquent, son intervention n’est pas admise.

– Sur le fond :

13. En premier lieu, en vertu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. Il en résulte qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive.

14. Aux termes de l’article 222-23 du code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Ce crime est puni de quinze ans de réclusion et, conformément au 2° de l’article 222-24 du même code, de vingt ans de réclusion lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

15. Les dispositions contestées instituent une nouvelle infraction afin de punir de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

16. En adoptant ces dispositions, le législateur a interdit tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital entre un majeur et un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans. D’une part, cette incrimination, dont la caractérisation n’exige pas que ces actes soient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ne repose pas sur une présomption d’absence de consentement de la victime. D’autre part, il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de l’ensemble de ses éléments constitutifs.

17. Dès lors, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une présomption de culpabilité. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit donc être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense.

18. En deuxième lieu, le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.

19. D’une part, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l’article 121-3 du code pénal, selon lequel il n’y a pas de crime sans intention de le commettre, la seule imputabilité matérielle des actes réprimés ne suffisant pas à caractériser l’infraction.

20. D’autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que la minorité de quinze ans de la victime, qui est un élément constitutif de l’infraction, n’est pas, dans le même temps, une circonstance aggravante de cette même infraction.

21. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.

22. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente.

23. Si les faits réprimés par les dispositions contestées sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du crime de viol aggravé commis sur un mineur de quinze ans, prévu aux articles 222-23 et 222-24 du code pénal, ils sont punis, à la différence de ceux réprimés par cette dernière infraction, même lorsqu’ils sont commis sans violence, contrainte, menace ou surprise et supposent qu’il existe entre l’auteur majeur et la victime mineure une différence d’âge d’au moins cinq ans.

24. Il en résulte que ces deux infractions punissent des agissements de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi pénale doit donc être écarté.

25. En dernier lieu, l’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». L’article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.

26. En réprimant d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans, le législateur, qui a entendu renforcer la protection de ces mineurs victimes d’infractions sexuelles, n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée.

27. En outre, les modalités de répression de cette infraction n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de l’individualisation des peines confiée au juge conformément à l’article 8 de la Déclaration de 1789.

28. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doit être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Le premier alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal et la référence « 222-23-1 » figurant à l’article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, sont conformes à la Constitution.

 

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

 

Rendu public le 21 juillet 2023.

 

Abstracts

4.23.2.1.2.1

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Saisi de dispositions punissant de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans, le Conseil constitutionnel juge que, d'une part, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l’article 121-3 du code pénal, selon lequel il n’y a pas de crime sans intention de le commettre, la seule imputabilité matérielle des actes réprimés ne suffisant pas à caractériser l’infraction. D’autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que la minorité de quinze ans de la victime, qui est un élément constitutif de l’infraction, n’est pas, dans le même temps, une circonstance aggravante de cette même infraction. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.

2023-1058 QPC, 21 juillet 2023, paragr. 19 20 21

4.23.3.2.1

Détermination des infractions et des peines

En réprimant d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans, le législateur, qui a entendu renforcer la protection de ces mineurs victimes d’infractions sexuelles, n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée. En outre, les modalités de répression de cette infraction n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de l’individualisation des peines confiée au juge conformément à l’article 8 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doit être écarté.

2023-1058 QPC, 21 juillet 2023, paragr. 26 27 28

4.23.8.2

Principe de l'interdiction des présomptions de culpabilité en matière répressive

Aux termes de l’article 222-23 du code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Ce crime est puni de quinze ans de réclusion et, conformément au 2° de l’article 222-24 du même code, de vingt ans de réclusion lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans. Les dispositions contestées instituent une nouvelle infraction afin de punir de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. En adoptant ces dispositions, le législateur a interdit tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital entre un majeur et un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans. D’une part, cette incrimination, dont la caractérisation n’exige pas que ces actes soient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ne repose pas sur une présomption d’absence de consentement de la victime. D’autre part, il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de l’ensemble de ses éléments constitutifs. Dès lors, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une présomption de culpabilité. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit donc être écarté.

2023-1058 QPC, 21 juillet 2023, paragr. 14 15 16 17

5.1.4.5.3

Création d'un délit spécifique

Si les faits réprimés par les dispositions contestées sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du crime de viol aggravé commis sur un mineur de quinze ans, prévu aux articles 222-23 et 222-24 du code pénal, ils sont punis, à la différence de ceux réprimés par cette dernière infraction, même lorsqu’ils sont commis sans violence, contrainte, menace ou surprise et supposent qu’il existe entre l’auteur majeur et la victime mineure une différence d’âge d’au moins cinq ans. Il en résulte que ces deux infractions punissent des agissements de nature différente. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi pénale doit donc être écarté.

2023-1058 QPC, 21 juillet 2023, paragr. 23 24

11.6.3.1

Observations en intervention

Il résulte du deuxième alinéa de l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 qu’une personne justifiant d’un intérêt spécial doit adresser au secrétariat général du Conseil constitutionnel ses observations en intervention avant la date fixée pour la présentation des premières observations des parties et autorités mentionnées à l’article 1er de ce règlement. Le troisième alinéa de ce même article 6 dispose toutefois que « Le dépassement du délai échu à cette date n’est pas opposable à une partie qui a posé devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, devant le Conseil d’État ou devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi lorsque, pour cette raison, cette question n’a pas été renvoyée ou transmise ». En l’espèce, la personne intéressée a adressé ses observations en intervention au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 2023, soit après la date de présentation des premières observations fixée au 9 juin 2023. Or, cette personne, qui aurait posé devant la chambre de l’instruction une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions contestées, ne justifie pas que cette juridiction aurait refusé de transmettre cette question à la Cour de cassation au motif que le Conseil constitutionnel était déjà saisi de ces dispositions. Par conséquent, son intervention n’est pas admise.

2023-1058 QPC, 21 juillet 2023, paragr. 8 9 10 11 12

11.6.3.5.1

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que les dispositions renvoyées.

2023-1058 QPC, 21 juillet 2023, paragr. 7