Tribunal administratif de Montpellier

Ordonnance du 20 juillet 2023 n° 2303392

20/07/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. et Mme A, représentés par Me Seno, demandent au tribunal, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation d'une décision du directeur académique de la direction des services de l'éducation nationale de l'Hérault du 22 mai 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant B, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 aux objectifs à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au principe d'égalité de traitement des usagers du service public, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat.

Ils soutiennent que :

- l'article L. 131-2 du code de l'éducation modifié par l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 prévoit la possibilité d'une instruction dans la famille dans quatre cas d'ouverture dont celui de l'existence d'une situation propre à l'enfant qui n'a pas été clairement définie par le législateur, ni par le pouvoir règlementaire ;

- si la disposition législative contestée, qui s'applique au présent litige, a été jugée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel par décision du 13 août 2021, un changement des circonstances de fait est depuis intervenu tenant à l'intervention du pouvoir réglementaire qui a pris un décret d'application trop imprécis ; la question présente un caractère sérieux ;

- la disposition contestée est inconstitutionnelle pour méconnaissance des principes d'intelligibilité et accessibilité de la loi, pour incompétence négative du législateur et pour rupture d'égalité de traitement des usagers du service public de l'éducation nationale

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, et notamment son article 49 ;

- la décision n° 2021-823 DC du Conseil Constitutionnel du 13 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. () ". En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le tribunal administratif, saisi par un écrit distinct et motivé d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a réformé le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. À cet effet, il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les établissements et écoles publics ou privés et qu'elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

3. Par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil Constitutionnel a jugé que l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République était conforme à la constitution, et notamment aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, et n'était pas entaché d'une incompétence négative. Le Conseil constitutionnel a précisé qu'en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant et qu'il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. L'entrée en vigueur du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ne saurait ainsi constituer un changement de circonstances de fait survenu depuis cette décision alors que, par décision du 13 décembre 2022, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions réglementaires issues du décret précité précisent suffisamment les conditions et les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille quand la demande est fondée sur la situation propre à l'enfant et ne méconnaissait pas le principe d'égalité. Par suite, les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et, au surplus, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité les concernant au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier le 20 juillet 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

 

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 juillet 2023,

La greffière,

B. FLAESCH

Code publication

D