Conseil d'Etat

Ordonnance du 17 juillet 2023 n° 474928

17/07/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

 

Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11, 16 et 25 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat de réviser et de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 13 mars 2023 par laquelle la présidente de la 6e chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 2022 de la présidente de la formation du parquet et du président de la formation du siège de la commission d'admission des requêtes du conseil supérieur de la magistrature.

 

Par un mémoire distinct et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11, 16 et 25 mai 2023, M. B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de diverses dispositions de la Constitution, de l'ordonnance n° 58-1270, de l'ordonnance n° 58-1067, du code de justice administrative, du code civil et du code pénal.

 

Par une ordonnance du 27 juin 2023, l'instruction a été close au 4 juillet 2023.

 

Un mémoire a été présenté par M. B le 7 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /() ".

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ". Aux termes de l'article R. 834-1 de ce code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".

3. En premier lieu, l'objet des recours en révision et en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise. Dès lors, ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige les dispositions dont M. B demande le renvoi au Conseil constitutionnel. Par suite, et sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le moyen tiré de ce que les diverses dispositions invoquées par M. B porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée a été signée par la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, M. B soutient que, par cette ordonnance, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat aurait omis de viser, de statuer ou d'examiner certains des conclusions et moyens qu'il avait soulevés. Dès lors que cette ordonnance a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. B au motif qu'elle était dirigée contre un acte insusceptible de recours, la circonstance, à la supposer avérée, que des conclusions et moyens n'auraient pas été visés est restée sans influence sur le sens de l'ordonnance attaquée qui, par ailleurs, pour le même motif, n'avait pas à répondre aux moyens soulevés par M. B.

6. En quatrième lieu, M. B soutient que, par cette ordonnance, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat aurait dénaturé les faits et pièces du dossier et se serait fondée sur des dispositions législatives et réglementaires inexistantes. Ces moyens, qui tendent à contester le bien-fondé de cette décision, ne peuvent être utilement soulevés à l'appui d'un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes de récusation visant des membres du Conseil d'Etat ni sur diverses conclusions ne relevant pas de la compétence du Conseil d'Etat, que la requête formée par M. B, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 juillet 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

Code publication

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