Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 12 juillet 2023 n° 23PA01993

12/07/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a fait l'objet, le 15 janvier 2021, d'un arrêté portant gel de fonds et de ressources économiques lui appartenant ou possédés, détenus ou contrôlés par lui, sous son identité ou sous alias, pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier.

Par un jugement n°2110739 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B A.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gallois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement entrepris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 mentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit et de contradiction de motifs ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et de détournement de pouvoir et méconnaît le principe du contradictoire.

Un mémoire distinct, portant question prioritaire de constitutionnalité, présenté pour M. B A par Me Gallois, a été enregistré le 10 mai 2023. M. A demande à la Cour de transmettre la question ainsi soulevée au Conseil d'Etat afin qu'elle soit renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Il soutient que les dispositions de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution, que l'absence de limite de durée cumulée des mesures de gel d'avoirs méconnaît les articles 2, 6, 13 et 17 de la Constitution, et que l'absence d'encadrement de l'utilisation des " notes blanches " devant le juge administratif méconnaît les principes du contradictoire et d'égalité des armes garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-5 ;

- la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État () le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux () ".

2. Par la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016, visée ci-dessus, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la loi n° 2012-1432 du

21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, lesquelles prévoyaient que le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, des fonds et ressources économiques qui appartiennent, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité, qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent, ainsi que par des personnes morales ou entités elles-mêmes détenues ou contrôlées par de telles personnes ou agissent sciemment pour le compte ou sur instruction de celles-ci. Il en va de même de l'article L. 562-2 du même code, alors en vigueur, à l'exception de celles de ses dispositions prévues à raison des fonctions exercées par certaines personnes. En particulier, il ressort du considérant 18 de la décision mentionnée du Conseil Constitutionnel que les mesures de gel, prises pour une durée de six mois, sont renouvelables et que leur renouvellement est subordonné à la vérification du maintien des conditions ayant permis leur adoption, après engagement d'une procédure contradictoire.

3. Or, les dispositions en litige, codifiées à l'article L. 562-3 du même code, reprennent en substance les dispositions des articles L. 562-1 et L. 562-2 de ce code, pour permettre au ministre, pour une durée de six mois, renouvelable, de geler des fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques morales ou physiques, dans les mêmes conditions, en vue de commettre, faciliter ou financer des actions de terrorisme tels que définies par certaines résolutions des Nations Unies ou la réglementation communautaire. Dès lors, l'insertion au code monétaire et financier de ces dispositions, malgré quelques adaptations textuelles rédactionnelles, ne peut être regardée comme traduisant un changement de circonstances au sens du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel modifiée, visée ci-dessus. Ces dernières dispositions font par suite obstacle à ce que la question prioritaire soulevée, tirée de la méconnaissance des articles 2, 6, 13, et 17 de la déclaration des droits de l'Homme, soit transmise au Conseil d'Etat.

4. De même, les éléments produits par le ministre en défense, contenus dans des " notes blanches ", non datées et signées, peuvent constituer une modalité d'appréciation, par le juge administratif, du bien-fondé des motifs des décisions prises en application de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier, dont la valeur probante dépend du degré de précision de leur contenu et des éléments éventuellement apportés par la partie adverse à laquelle ces notes sont transmises comme élément de la procédure d'instruction contradictoire. A ce titre, en son point 10, la décision mentionnée du Conseil Constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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