Tribunal administratif d'Orléans

Jugement du 10 juillet 2023 n° 2301693

10/07/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

I- Par une requête n° 2301693, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de changement de statut, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a obligé à se présenter aux services de gendarmerie, l'a obligé à remettre son passeport et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner sa situation administrative dans le cadre de sa demande de changement de statut dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :

- la procédure contradictoire préalable n'est pas établie ;

- le motif tiré de l'irrégularité de son séjour est erroné et est entaché d'une erreur de droit ;

- le motif tiré de la menace à l'ordre public ne peut justifier la décision attaquée ;

- la décision méconnait l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.

En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de changement de statut :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision de confiscation du passeport :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter auprès des services de gendarmerie :

- le préfet, en tant qu'autorité administrative, n'est pas compétent pour prendre une mesure qui relève de l'autorité judiciaire ; par cette décision il empêche la bonne application des mesures de nature judiciaire qui lui sont imposées ;

- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II- Par une requête n° 2302671, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a l'assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de quarante-cinq jours ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur de droit l'assigner à résidence alors que l'arrêté du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français fait l'objet d'une requête en cours d'instruction ;

- le motif tiré de l'irrégularité de son séjour est erroné et est entaché d'une erreur de droit ;

- le motif tiré de la menace à l'ordre public ne peut justifier la décision attaquée ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Legrand représentant M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 9 octobre 1998, est entré en France pour la première fois le 12 avril 2018, régulièrement, en tant que travailleur saisonnier. A la suite de sa dernière entrée en France le 13 mai 2019, M. B s'est maintenu sur le territoire français. Depuis le 15 juin 2021, il est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ", délivré sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 avril 2022, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher a retiré la carte portant la mention " travailleur saisonnier " dont il est titulaire, a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à remettre son passeport aux services de police, l'a obligé à se présenter aux services de la gendarmerie deux fois par semaine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de

Loir-et-Cher pendant une durée de quarante-cinq jours.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2301693 et 2302671 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement.

Sur l'étendue des litiges:

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de confiscation du passeport, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant obligation de se présenter auprès des services de gendarmerie, ainsi que sur l'assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour dont M. B est titulaire, de la décision portant refus de refus de titre de séjour, des conclusions accessoires à ces dernières ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. M. B se prévaut de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour.

5. Pour retirer le titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ".

6. En premier lieu, le préfet de Loir-et-Cher produit le courrier du 2 février 2023 par lequel il informe M. B de son intention de retirer son titre de séjour et de la possibilité de formuler des observations écrites, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans./ Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. /Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ".

8. Il ressort des termes de la décision portant retrait de titre de séjour que le préfet a relevé le maintien irrégulier de M. B sur le territoire français. Alors que M. B ne soutient ni ne justifie avoir maintenu sa résidence habituelle hors de France à compter du 15 juin 2021, date de délivrance de son titre de séjour, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de Loir-et-Cher a estimé que M. B avait cessé de remplir la condition inhérente au statut de " travailleur saisonnier ".

9. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit, le motif de la décision de retrait du titre dont M. B est titulaire ne réside pas dans la menace à l'ordre public, contrairement à ce que soutient le requérant, mais dans le maintien irrégulier de sa résidence habituelle sur le territoire français en méconnaissance de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation du préfet de Loir-et-Cher sont inopérants.

10. En quatrième lieu, pour retirer le titre de séjour de M. B, le préfet de

Loir-et-Cher s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

11. Par ailleurs, si M. B, présent en France depuis sa dernière entrée en 2019 et titulaire d'un titre de séjour depuis le 15 juin 2021, est marié à une française depuis le 18 décembre 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Blois, le 4 janvier 2023 en raison des violences qu'il a infligées à son épouse au cours de l'été 2021 et les 10 et 11 octobre 2022, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Au regard de la gravité du comportement de M. B que les seules attestations de son épouse et de la grand-mère de celle-ci ne sauraient infirmer, et du caractère récent de son mariage, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à remettre son passeport :

12. La décision obligeant M. B à remettre son passeport est prise en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, le seul moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:

13. En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour n'est pas la base de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour doit être écarté comme inopérant.

14. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation de M. B, dont sa situation pénale et la menace qu'il représente pour l'ordre public. Dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de motivation. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter auprès des services de gendarmerie :

15. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".

16. Le préfet de Loir-et-Cher a prescrit au requérant de se présenter chaque mardi et jeudi à 8h30 auprès des services de gendarmerie dont il dépend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En premier lieu, le préfet de Loir-et-Cher était en droit de prendre la décision attaquée en application des dispositions citées au point 15.

18. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant de regarder la décision contestée comme étant disproportionnée et comme méconnaissant sa liberté d'aller et venir.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence () prévues au présent livre. ".

20. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.

21. Le recours de M. B, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, prononcée par l'arrêté du 7 avril 2023, a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, dès lors qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai, il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.

22. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 11, et alors que la décision de refus de changement de statut n'est pas la base légale de la décision portant assignation à résidence, les autres moyens soulevés à l'encontre de cette dernière décision doivent être écartés.

23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

24. Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux () ".

25. M. B soutient que l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire au principe de séparation des pouvoirs, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux titres V et VIII de la Constitution et à l'article 64 de la Constitution en ce que les dispositions de cet article permettrait au préfet de tirer des conséquences d'une décision de justice qui ne les prévoient pas dans le cadre de son pouvoir de décision en matière de droit au séjour.

26. Aux termes de l'arrêté du 7 avril 2023, si la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du retrait du titre dont M. B est titulaire, le refus de changement de statut qui lui est également opposé est notamment fondé sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonçant la réserve liée à l'ordre public.

27. Il résulte des dispositions de cet article, que dans le cadre des pouvoirs de police administrative confiée au préfet, il dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour s'opposer à la délivrance d'un titre de séjour en cas de menace pour l'ordre public, dont la sauvegarde constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Dès lors, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, en se fondant sur une condamnation pénale pour caractériser une menace pour l'ordre public et restreindre par une mesure de police administrative les conditions de séjour d'un étranger, le législateur n'a pas porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux titres V et VIII de la Constitution et à l'article 64 de la Constitution.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2: L'examen des conclusions de la requête n° 2301693 de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 portant retrait d'un titre de séjour et refus de changement de statut, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2301693 à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'obligeant à remettre son passeport, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant obligation de se présenter auprès des services de gendarmerie sont rejetées.

Article 4 : La requête n° 2302671 est rejetée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée

Séverine C

Le greffier,

Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2301693

Code publication

C