Cour administrative d'appel de Lyon

Arrêt du 10 juillet 2023 n° 22LY01398

10/07/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Roger Martin Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 2000103 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, la société Roger Martin Rhône-Alpes, représentée par Me Fiorese, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imposition de la valeur ajoutée des deux exercices clos en 2013 n'est pas conforme au 1. de l'article 1586 quinquies du code général des impôts, qui fait référence à un exercice de douze mois, ce qui n'est pas démenti par le 4. du même article ;

- le rehaussement en débat crée une distorsion par rapport aux contribuables dont l'exercice coïncide avec l'année civile, en violation du principe d'égalité devant l'impôt et ne prend pas en compte la circonstance qu'en 2010, elle a été imposée sur une période de neuf mois située sur l'année 2009 ;

- le rehaussement est injuste en ce qu'il aboutit à la taxer sur une période de vingt et un mois au lieu de 12, si bien que sa base d'imposition doit être limitée à 12/21ème du montant retenu ;

- la cotisation sur la valeur ajoutée déjà acquittée au titre de l'année 2013 s'élève à 112 251 euros, et non à 104 459 euros comme retenu par le service, si bien qu'elle subit, en tout état de cause, une surtaxe de 7 702 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Roger Martin Rhône-Alpes, qui clôturait ses exercices au 31 mars de chaque année, a décidé de fixer la clôture de ses exercices au 31 décembre à compter de l'année 2013. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de cette année a été déterminée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de neuf mois clos le 31 décembre 2013. L'administration, estimant qu'elle était également redevable de la cotisation afférente à la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice clos le 31 mars 2013, l'a assujettie, selon la procédure contradictoire, à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et à des frais de gestion au titre de l'année 2013. La société Roger Martin Rhône-Alpes relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de ces impositions.

2. Selon l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 250 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies (). ". Aux termes de l'article 1586 quinquies du même code : " I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. () 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition. II. Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine. "

3. Si la société Roger Martin Rhône-Alpes fait valoir qu'en vertu du 1. du I de l'article 1586 quinquies du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre d'une année doit être déterminée en fonction d'un chiffre d'affaires réalisé et d'une valeur ajoutée produite au cours d'une période de douze mois, y compris lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les dispositions qu'elle invoque ne trouvent précisément à s'appliquer que sous réserve du 4. du même article, lequel prévoit qu'en cas de clôture de plusieurs exercices en cours d'année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est assise sur le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de ces exercices, quelles que soient leurs durées respectives. Par suite, c'est en faisant une exacte application du 4. du I de l'article 1586 quinquies que l'administration a déterminé la cotisation litigieuse sur la base de la valeur ajoutée produite par la société requérante entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2013.

4. La société Roger Martin Rhône-Alpes, qui n'a pas déposé de question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct, n'est pas recevable à soutenir devant le juge de l'impôt que l'application des règles ci-dessus rappelées porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt. L'imposition litigieuse ayant été établie conformément à la loi fiscale, elle ne peut utilement faire valoir qu'elle serait injuste et inéquitable. De la même manière, la circonstance qu'elle a été imposée au titre de l'année 2010 sur la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 alors que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'existait pas encore est sans incidence sur l'imposition en litige, établie au titre de l'année 2013.

5. Il résulte de l'instruction que la société Roger Martin Rhône-Alpes s'est spontanément acquittée, au titre de l'année 2013, d'une somme de 112 251 euros pour le règlement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de 104 549 euros, de la taxe additionnelle à hauteur de 6 591 euros et des frais de gestion à hauteur de 1 111 euros. Il ressort des mentions figurant dans le tableau établi par l'administration dans son mémoire de première instance, auquel le ministre se réfère, et de celles figurant dans l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019, que l'administration a imputé, qu'il s'agisse des impositions ou des frais de gestion, les montants antérieurement payés par la société requérante sur les sommes qui lui ont été réclamées. Par suite, la société Roger Martin Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi une surtaxe de 7 702 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Roger Martin Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Roger Martin Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roger Martin Rhône-Alpes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

A. Courbon

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Code publication

C