Tribunal administratif de Grenoble

Ordonnance du 6 juillet 2023 n° 2302786

06/07/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie, représenté par Me Steinberg et Me Andrieux, demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant l'annulation du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées sur le territoire de la commune d'Annecy tel qu'approuvé par la délibération du 23 février 2023 du conseil communautaire du Grand Annecy, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce.

Le Syndicat des conciergeries de Haute-Savoie soutient que :

- les dispositions en cause, qui sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ;

- la question relative à la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution n'est pas dépourvue de caractère sérieux : les dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce, qui impliquent la consultation de l'Autorité de la concurrence pour certains textes réglementaires à portée nationale, doit s'appliquer aux actes réglementaires similaires des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. En privant de la consultation de cette Autorité les actes réglementaires des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, pris dans le même champ que les actes réglementaires à portée nationale, l'article L. 462-2 du code de commerce prive les acteurs économiques d'une garantie substantielle et méconnait la liberté d'entreprendre et le droit de propriété, tels que garantis par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

En application de l'article R. 771-5 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été transmis à la communauté d'agglomération du Grand Annecy et à la commune nouvelle d'Annecy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'État la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 462-2 du code de commerce : " L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. ".

3. Le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation en meublés touristiques de courtes durées sur le territoire de la commune d'Annecy, tel qu'approuvé par la délibération du 23 février 2023 du conseil communautaire du Grand Annecy, repose sur les dispositions des articles L. 631-7-1 et L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation qui fixent, dans les communes de plus de 200 000 habitants, le régime du changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Par suite, l'article L. 462-2 du code de commerce ne peut être regardé comme applicable au litige soulevé par le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie. Dans ces conditions, il n'y a dès lors pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat des conciergeries de Haute-Savoie.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des conciergeries de la Haute-Savoie, à la communauté d'agglomération du Grand Annecy et à la commune nouvelle d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023

 

Le président,

J.-P. WYSS

 

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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