Cour d'Appel de Paris

Ordonnance du 4 juillet 2023 n° 23/02726

04/07/2023

Irrecevabilité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

 

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

 

des étrangers et du droit d'asile

 

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

 

(1 pages)

 

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ZG

 

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

 

DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND :

 

M. [T] [F]

 

né le 02 novembre 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne

 

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

 

Informé le 4 juillet 2023 à 15h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son conseil choisi, Me Jérôme Bertrand, pareillement informé de la possibilité de faire valoir ses observations le 4 juillet 2023 à 15h30

 

DÉFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND :

 

Informé le 4 juillet 2023 à 15h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

 

ORDONNANCE : contradictoire

 

MINISTÈRE PUBLIC

 

L'affaire a été communiquée au ministère public le 4 juillet 2023 qui a fait connaître son avis

 

ORDONNANCE :

 

- contradictoire

 

- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;

 

- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ;

 

- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 juillet 2023 ;

 

- Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2023, à 09h07, complété à 11h47 par M. [T] [F] ;

 

- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 4 juillet 2023 à 12h41, par le conseil choisi de M. [T] [F];

 

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 4 juillet 2023 à 15h53 ;

 

SUR QUOI,

 

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

 

En l'espèce, la déclaration de question prioritaire de constitutionnalité a été déposée le 4 juillet 2023 à 12h41, heure à laquelle aucune décision n'a été rendue par notre cour ; en conséquence, il doit être considéré qu'elle ne peut porter que sur la décision de première instance rendue par le JLD de Meaux le 2 juillet 2023 à 14h45 ; étant observé, comme le retient l'avocat général, que le memorandum ne comporte aucune question précise posée sous une forme identifiable concernant la seule décision rendue, en l'espèce celle du JLD précité.

 

En conséquence, ledit memorandum qui doit suivre les règles procédurales applicables au litige principale, outre les règles propres applicables aux QPC, est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé; en l'espèce, l'acte d'appel incident est parvenu au greffe de la Cour le 4 juillet 2023 à 12h41 alors que le délai a expiré le 3 juillet 2023 jour à 14h45.

 

PAR CES MOTIFS

 

DÉCLARONS irrecevable le mémoire enregistré à notre greffe le 4 juillet 2023 à 12h41 pour tardiveté comme étant hors délai d'appel,

 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

 

Fait à Paris le 04 juillet 2023 à

 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

 

Pour information :

 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

 

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

 

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

 

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.