Tribunal judiciaire de Paris

Ordonnance du 3 juillet 2023 n° 23/00666

03/07/2023

Renvoi partiel

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [LOCALITE 1]

1/1/1 resp profess du drt

N̊ RG 23/00666 -

[LOCALITE 2]̊ MINUTE :

Mémoire du :

16 Janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 03 Juillet 2023

DEMANDERESSE

Madame [K J]

Résidence [LOCALITE 3]

[adresse 4]

60230 CHAMBLY

représentée par Maître Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0788

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Bâtiment Condorcet - [LOCALITE 5] 331

[adresse 6]

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

MINISTERE PUBLIC

Monsieur [A B C D],

Premier Vice-Procureur

Décision du 03 Juillet 2023

1/1/1 resp profess du drt

[LOCALITE 7] - [LOCALITE 8] MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Eric MADRE, Juge

assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Lucie RAGOT, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2023.

ORDONNANCE

- Contradictoire

- Non susceptible d’appel

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- Signée par Monsieur Eric MADRE, juge de la mise en état, et par Madame Lucie RAGOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [I J] et Mademoiselle [K J] ont conclu le 24 août 1993 un contrat de bail portant un appartement situé [adresse 9], résidence Damier de Bretagne, à Courbevoie (Hauts de Seine). Le bail initial, soumis au droit commun, était d’une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction.

Par acte authentique en date du 2 juillet 2001, la société Axa France Collectivités, bailleur, venant aux droits de la société Union des Assurances de Paris et devenue Axa France Vie, a cédé les logements à la société Logis-Transports, désormais dénommée RATP Habitat, société anonyme d’habitations à loyer modéré et à ce titre bailleur social.

Par acte authentique en date du 13 décembre 2007, la société Logis-Transports a signé une promesse de vente portant sur l’intégralité des lots acquis, parmi lesquels des appartements de la résidence des [LOCALITE 10], au bénéfice de la société en nom collectif Les Locataires, filiale du groupe Hermitage, promoteur immobilier russe désireux de faire démolir les immeubles acquis pour procéder à la construction de deux gratte-ciels.

Par acte d’huissier en date du 23 août 2010 et conclusions ultérieures d’intervention volontaire, Madame [K J] et d’autres locataires ont attrait les sociétés Logis-Transports, Axa France Vie et Les Locataires devant le tribunal d'instance de Courbevoie à l’effet de voir annuler les actes notariés susvisés des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007 et qu’il en soit dégagé toutes conséquences de droit quant à la nullité des actes subséquents et l’effectivité des baux initiaux.

Les demandeurs soutenaient également que leurs rapports locatifs étaient restés soumis à la législation des baux d’habitation du secteur privé et n'étaient pas, contrairement à ce que faisait valoir le bailleur, soumis à la législation des HLM.

Par jugement en date du 30 avril 2014, le tribunal d'instance de Courbevoie s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour juger les demandes d’annulation des actes des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007.

Par arrêt sur contredit de compétence en date du 20 novembre 2014, la cour d’appel de Versailles a rejeté le contredit, confirmé le jugement du tribunal d’instance de Courbevoie en ce qu’il avait retenu la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, et a décidé d’évoquer le fond de l’affaire.

Par arrêt sur le fond en date du 30 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a déclaré les demandes en annulation des actes notariés des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007 formées par lesdits locataires du [LOCALITE 11] irrecevables du fait de la prescription, estimant que « La contestation de l’acte du 2 juillet 2001 n’a[vait] pas été formée par voie d’exception comme moyen de défense au fond mais a[vait] été présentée pour la première fois par conclusions déposées en vue de l’audience du 10 octobre 2013. Dès lors, les locataires ne sauraient être considérés comme défendeurs à l’action et se prévaloir d’une exception de nullité perpétuelle » et que : « La demande des locataires ne s’analys[ait] nullement en une revendication de la propriété de l’ensemble immobilier [LOCALITE 12] mais en une demande de nullité des actes transférant la propriété de ces biens ».

Les locataires du [LOCALITE 13], dont Madame [K J], ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 28 février 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que : « ayant retenu que la demande des locataires ne s'analysait nullement en une revendication de la propriété des biens, mais en une demande en nullité des actes transférant leur propriété, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui en a exactement déduit que les dispositions de l'article 2227 du code civil n'étaient pas applicables, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

Parallèlement, par acte en date du 16 mars 2015, la société Logis-Transports, se prévalant de sa qualité de bailleur social et de l’application de la législation HLM aux rapports locatifs, a fait assigner Madame [K J] devant le tribunal d’instance de Courbevoie, aux fins de faire valider le congé aux fins de démolir qu’elle lui avait fait signifier, et de voir ordonner son expulsion.

Le tribunal d’instance a scindé le litige.

Par jugements, dits « individuels », en date du 27 février 2018, dont celui concernant Madame [K J], le tribunal d'instance de Courbevoie, statuant sur les demandes d’expulsion formées par la société Logis-Transports, a validé les offres de relogement, la troisième de ces offres valant congé, et a ordonné les expulsions en application des dispositions dérogatoires de la législation HLM des articles L. 443-15-I, L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

Les différents locataires concernés, dont Madame [K J], ont été expulsés entre 2018 et 2019.

Au même titre que les autres locataires expulsés, Madame [K J] a interjeté appel du jugement individuel la concernant.

Par arrêt en date du 19 février 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris.

Madame [K J] a formé contre cette décision un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par arrêt en date du 28 mai 2020 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au motif que si les baux initiaux soumis à la législation de droit commun avaient certes fait l’objet d’une tacite reconduction, les baux ainsi tacitement reconduits n’en étaient pas moins de nouveaux baux, soumis à ce titre à la législation HLM, dont relève le nouveau bailleur.

Parallèlement, par un autre jugement, dit « général », également en date du 27 février 2018, le tribunal d’instance de Courbevoie a décidé d’une part, quant à la législation applicable, que les rapports locatifs seraient de plein droit soumis à la législation HLM et non pas à la législation de droit commun en dépit de la tacite reconduction des baux.

Sur appel de ce jugement interjeté par les locataires, la cour d’appel de Versailles, par arrêt en date du 19 janvier 2021, a dit n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée portant sur la conformité à la Constitution de l’interprétation retenue par la Cour de cassation, dans ses arrêts en date du 28 mai 2020, de l’article 10 de la loi n̊ 89-462 du 6 juillet 1989 au regard des principes constitutionnels de liberté contractuelle, de droit au respect des contrats en cours, de droit au maintien des droits acquis et des situations nées de contrats en cours, de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi. La cour a également confirmé le jugement entrepris.

Sur pourvoi des locataires, dont Madame [K J], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du 8 juillet 2021, a dit irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité à nouveau soulevée par les demandeurs au pourvoi, au motif que « Sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, la question posée ne tend en réalité qu'à contester le principe jurisprudentiel selon lequel le contrat de bail reconduit par tacite reconduction constitue un nouveau bail ».

Elle a ensuite rejeté le pourvoi, par arrêt en date du 23 mars 2022.

Par acte en date du 11 janvier 2022, Madame [K J] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de [LOCALITE 14] sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle entend obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes lourdes et de dénis de justice dont elle impute la commission au service public de la justice, au motif que les arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date des 28 février 2018, 28 mai 2020 et 8 juillet 2021 procèdent de graves dysfonctionnements du service de la justice, qui emportent pour elle de très lourds préjudices et exposent la responsabilité de l’Etat.

Par un mémoire distinct et motivé notifié le 16 janvier 2023, Madame [K J] a demandé au juge de la mise en état de transmettre à la Cour de cassation trois questions prioritaires de constitutionnalité.

Par message en date du 1er février 2023, le juge de la mise en état a invité les parties, en application des articles 126-2 et 782 du code de procédure civile, à fournir leurs observations sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en ce qu'elles visent les articles 95 et 126-3 du code de procédure civile, dispositions de nature réglementaire et non législative.

Par un mémoire distinct et motivé mis à jour le 9 mai 2023, Madame [K J] demande au juge de la mise en état de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« L’article 95 du code de procédure civile, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon lequel, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, celle-ci n’a autorité de chose jugée que si elle est distinctement tranchée dans le dispositif, ajoutant en cela aux conditions posées par ladite disposition législative et en excluant donc que la question de fond a autorité de chose jugée pour avoir été tranchée par le dispositif sur la compétence, par rapprochement avec les motifs qui en sont le soutien nécessaire et indissociable, porte-t-il atteinte aux principes et objectifs de valeur constitutionnelle de sécurité juridique, de droit au respect des situations légalement acquises et à leurs effets et de clarté et d’intelligibilité de la loi, garantis par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789? » ;

« Les articles 10, 15 et 40-I de la loi n̊ 89-462 du 6 juillet 1989 et 1214 et 1215 du code civil, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, selon lesquels au cas de baux du secteur privé marché libre soumis à la législation de droit commun, en cours lors de l’acquisition des logements par un organisme HLM, les baux reconduits étant de nouveaux baux, ceux-ci ne peuvent, lors de leur reconduction tacite, demeurer régis par les dispositions de droit commun des baux d’habitation auxquelles ils étaient initialement soumis, mais doivent relever de la législation HLM, portent-ils atteinte aux principes et objectifs de valeur constitutionnelle de sécurité juridique, de droit au respect des contrats en cours, de droit au maintien des droits acquis et des situations nés de contrats légalement conclus, de liberté contractuelle et de clarté et d’intelligibilité de la loi, garantis par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789? » ;

« Les articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, en ce qu’ils permettent à une chambre de cette dernière saisie d’une demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité de statuer en qualité d’autorité judiciaire filtrante, alors même que d’une part, elle a rendu la décision dont l’interprétation de dispositions législatives est contestée dans le cadre de cette question et que d’autre part, dans l’exercice de cette double fonction juridictionnelle, elle était présidée par le même président et composée de certains conseillers communs, portent-ils atteinte aux principes et objectifs de valeur constitutionnelle d’indépendance et d’impartialité de l’autorité judiciaire, de droit effectif à un juge, de droit à un procès équitable et de bonne administration de la justice, garantis par l’article 64 de la Constitution et les articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789? ».

Elle rappelle que dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi, le Conseil constitutionnel contrôle également l’interprétation constante que font les juridictions suprêmes d’une disposition législative, et fait valoir en substance que les conditions de recevabilité des questions sont réunies en l'espèce.

S'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 95 du code de procédure civile tel que la Cour de cassation l'a interprété dans un arrêt du 28 février 2018, elle soutient que la disposition contestée est bien une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution, ainsi que le révèle son « analyse normative », sa nature législative résultant également, d'un point de vue formel, de l’article 26 III et IV de la loi n̊ 2007-1787 du 20 décembre 2007 ayant substitué le code de procédure civile au nouveau code de procédure civile.

Elle estime ensuite que :

* la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que l’action en responsabilité contre l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice et déni de justice dans laquelle s’inscrit la question porte précisément sur l’interprétation faite dans son arrêt du 28 février 2018 par la Cour de cassation de l’article 95 du code de procédure civile ;

* elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

* la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux, dès lors que : la Cour de cassation a considéré qu’une décision statuant sur la compétence n’a autorité de chose jugée sur la question de fond dont dépend cette compétence, que si cette question de fond a été « distinctement » tranchée dans le dispositif du jugement, alors que l’article 95 du code de procédure civile n'impose nullement une telle exigence, permettant au contraire à la preuve de l'autorité de la chose jugée sur la question de fond de procéder du rapprochement du dispositif du jugement ayant statué sur la compétence avec les motifs de la décision, qui en sont le soutien nécessaire et indissociable et en constituent le fondement même ; qu'en l'espèce, une interprétation conforme à la Constitution de l’article 95 du code de procédure civile aurait conduit la Cour de cassation à considérer dans son arrêt du 28 février 2018 les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2014 confirmant le jugement de contredit de 2014 ayant reconnu la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre et à conférer ainsi l’autorité de chose jugée à la nature juridique de l’action judiciaire en cause, à savoir une action réelle immobilière relevant de l’article 2227 du code civil, ce qui aurait écarté toute contradiction avec l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 juin 2016 et ainsi exclu toute prescription de l’action en cause ; qu'indépendamment de l'arrêt de l’assemblée plénière du 13 mars 2009, selon lequel la localisation de la chose jugée réside non pas dans les motifs, mais dans le dispositif, la Cour de cassation a rendu entre 2013 et 2019 quatre arrêts admettant la validité des motifs nécessaires du dispositif ; que par son interprétation critiquée, la troisième chambre civile a donc porté atteinte au droit au respect des situations légalement acquises, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et à l’exigence de prévisibilité des effets de la règle de droit, donc au principe constitutionnel de sécurité juridique, ainsi qu'à l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi.

S'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité des articles 10, 15 et 40-1 de la loi n̊ 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1214 et 1215 du code civil tels que la Cour de cassation les a interprétés dans ses arrêts du 28 mai 2020, elle conteste l'irrecevabilité soulevée par le procureur de la République sur le fondement d'une décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2012, estimant que celle-ci n'interdit pas de soulever deux fois la même question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de deux instances distinctes et qu'il est possible de soulever à nouveau la même question après un refus de transmission.

Elle estime ensuite que :

* les dispositions contestées sont applicables au litige ou à la procédure, dès lors que l’action en responsabilité contre l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice et déni de justice dans laquelle s’inscrit la question porte précisément sur l’interprétation faite par la Cour de cassation de ces dispositions législatives, en ce qu’elles portent sur le sort, au regard de la tacite reconduction, d’un contrat de bail de droit commun cédé en cours d’exécution à un bailleur social, sans qu’il ait fait l’objet d’un congé avant son expiration, qui constituent l’objet même de l’interprétation contestée ;

* elles n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

* la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux, dès lors que : en dépit de l’absence de congé et de la tacite reconduction subséquente reconnue, la Cour de cassation a interprété, de manière totalement inédite et en totale contrariété avec la jurisprudence constante de la Cour depuis 1964 et avec la législation applicable, les articles 10,15 et 40-I de la loi du 6 juillet 1989 et 1214 et 1215 du code civil, comme autorisant le nouveau bailleur social à imposer au locataire, à l’expiration de son bail initial du secteur privé marché libre, que les rapports locatifs sous tacite reconduction soient soumis à la législation HLM, alors que le nouveau bail né d'une tacite reconduction implique une reconduction des dispositions applicables au contrat initial ; une atteinte a été ainsi portée au principe du respect des contrats en cours et au droit au maintien des droits acquis et des situations nés de contrats légalement conclus, donc au principe constitutionnel de sécurité juridique, ainsi qu'au droit respect des contrats en cours et au droit au maintien des droits acquis et des situations nés de contrats légalement conclus, au principe de liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dont, s'il n’a pas par lui-même valeur constitutionnelle, la méconnaissance peut être invoquée dans le cas où elle conduirait à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis, ainsi qu'une atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi.

S'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, elle conclut à sa recevabilité au motif, d'une part, que si l’article 126-3 du code de procédure civile a été adopté par décret, son analyse normative lui confère la qualité de disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution, cette règle procédant à droit constant du premier alinéa de l’article 23-5 de la loi organique n̊ 2009-1523 du 10 décembre 2009, et, d'autre part, que si certaines dispositions relevant du domaine de la procédure civile mettent également en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, ces dispositions doivent être regardées comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution et qu'en l'espèce l’article 126-3 du code de procédure civile a servi de légitimation à une double intervention par une même juridiction - en qualité d’auteur de la décision visée par la question prioritaire de constitutionnalité et de filtre de la transmission de cette dernière au Conseil constitutionnel - consacrant un conflit d’intérêts, qui contrevient aux principes d’indépendance et d’impartialité de l’autorité judiciaire, de droit effectif à un juge, de droit à un procès équitable et de bonne administration de la justice et affectant des garanties fondamentales de notre Etat de droit en portant non seulement sur les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, mais également sur le statut des magistrats, expressément visés à l’article 34 de la Constitution, ainsi que sur le respect des droits de la défense, qui figure parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que le Conseil constitutionnel veille à faire respecter. Elle ajoute qu'au-delà de leur nature législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution, les trois dispositions objet de la question prioritaire de constitutionnalité sont inséparables, alors que la question porte sur l’interprétation retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2021 des articles L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire lorsqu’elle statue dans le cadre de l’article 126-3 du code de procédure civile, de sorte que, même si la nature législative de l’article 126-3 du code de procédure civile était déniée, il reviendrait au Conseil constitutionnel de se prononcer sur celles des dispositions critiquées qui revêtent une nature législative, en prenant en compte l’ensemble des dispositions qui lui seront renvoyées.

Elle estime ensuite que :

* les dispositions contestées sont applicables au litige ou à la procédure, dès lors que la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice et déni de justice est notamment recherchée, s’agissant de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, du chef d’absence d’impartialité des juges ayant statué ;

* elles n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

* la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux, dès lors que : la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, alors même que cette question portait sur l’interprétation que cette chambre avait elle-même faite de certaines dispositions législatives dans ses arrêts du 28 mai 2020, et qu'elle était présidée par le même président et composée de certains conseillers communs ; la Cour européenne des droits de l’homme a retenu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour défaut d’impartialité objective dans des situations où des juges avaient été appelés à déterminer s’ils avaient commis dans leur décision précédente une erreur d’interprétation ou d’application de la loi ; l'interprétation par la troisième chambre civile de la Cour de cassation des dispositions combinées des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire porte ainsi atteinte (i) au principe à valeur constitutionnelle d’indépendance et d’impartialité de l’autorité judiciaire, issu de l’article 64 de la Constitution et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; (ii) au droit à un recours juridictionnel effectif, qui procède de la garantie des droits visée à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; (iii) au droit à une procès juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, instauré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; et (iv) à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, tel qu’il découle des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité, comme portant sur des dispositions non applicables au présent litige et comme étant dépourvue de sérieux.

Il soutient que l’objet du présent litige est la responsabilité de l’Etat pour faute lourde sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de sorte qu'aucune des dispositions critiquées par les questions prioritaires de constitutionnalité n’est applicable au litige, au motif que le présent tribunal n’aura à appliquer aucune des dispositions critiquées, mais devra uniquement juger si les magistrats de la Cour de cassation qui ont rendu les arrêts critiqués ont commis une erreur inexcusable lors de l’élaboration de ces arrêts en appliquant et interprétant ces textes.

Il ajoute que considérer ces dispositions comme applicables au litige reviendrait de facto à ouvrir une voie de recours nouvelle, laquelle permettrait à tous les justiciables de soulever des questions prioritaires de constitutionnalité contre tous les articles qui leur ont été appliqués dans le cadre de procédures passées aux fins de remettre en cause l’autorité de la chose jugée, alors que le principe même de la question prioritaire de constitutionnalité, à vocation préventive, est d’éviter l’application d’un article contraire à la Constitution, et non un mécanisme destiné à sanctionner l’application passée en force de chose jugée d’un article contraire à la Constitution. En soulevant des questions prioritaires de constitutionnalité contre des dispositions qui ne sont pas applicables au présent litige mais qui ont été appliquées par des décisions passées en force de chose jugée dans d’autres litiges, Madame [K J] tente donc de dévoyer le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité pour, en réalité, tenter de faire du juge constitutionnel une voie de recours à l’encontre d’une décision défavorable de la Cour de cassation.

Il précise que, de jurisprudence constante au visa de l’article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’appréciation d’une décision de justice ne peut se faire qu’en se replaçant dans le contexte dans lequel cette décision a été rendue, de sorte que d'éventuelles décisions de censure postérieures par le Conseil constitutionnel n’auraient aucune influence sur l’analyse par le tribunal de céans d’une éventuelle faute commise par les magistrats de la Cour de cassation au moment où ceux-ci ont rendu les décisions critiquées et auxquels il ne peut être reproché de ne pas avoir anticipé des déclarations d’inconstitutionnalité futures.

Il indique ensuite ne pas contester le caractère nouveau des questions soulevées, s’agissant d’une critique par la demanderesse de différents arrêts d’espèce rendus à son encontre, à l’exception de la question relative à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, cet article ayant déjà été critiqué par la partie demanderesse dans le cadre du litige locatif, étant souligné que tant la cour d’appel de Versailles que la Cour de cassation ont refusé de la transmettre.

L'agent judiciaire de l'Etat estime enfin que les questions posées ne sont pas sérieuses, dès lors que la demanderesse critique par leur usage le sens et les motifs de décisions de justice définitives qui lui ont été défavorables par le passé et sollicitent la saisine du Conseil constitutionnel non pas pour permettre une décision plus éclairée pour le futur, mais uniquement pour remettre en cause des décisions passées.

Par avis notifié le 12 avril 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de [LOCALITE 15] conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de transmission des trois questions préjudicielles de constitutionnalité, et estime, à titre subsidiaire, qu'à défaut de caractère sérieux des trois questions, il n'y a pas lieu à transmission à la Cour de cassation.

S'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 95 du code de procédure civile tel que la Cour de cassation l'a interprété dans un arrêt du 28 février 2018, il estime que la demande de transmission est irrecevable, en ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée porte sur des dispositions non de nature législative mais de nature réglementaire.

Il soutient à titre subsidiaire que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, si avant 1975, était reconnue l'autorité de la chose jugée des motifs décisoires, une évolution jurisprudentielle a conduit à circonscrire l'autorité de la chose jugée à ce qui a été tranché au sein du dispositif, l'harmonisation progressive entre toutes les chambres de la Cour de cassation s'étant achevée par un arrêt d'assemblée plénière du 13 mars 2009 selon lequel « l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif », de sorte que l'interprétation critiquée par la partie demanderesse n'a pas bafoué l'exigence de prévisibilité des effets de la règle de droit et la prétendue atteinte au principe de sécurité juridique n'est pas sérieuse alors que le justiciable était en mesure de connaître la position de la Cour de cassation depuis 2009 sur cette question de droit.

S'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité des articles 10, 15 et 40-1 de la loi n̊ 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1214 et 1215 du code civil tels que la Cour de cassation les a interprétés dans ses arrêts du 28 mai 2020, il estime que la demande de transmission est irrecevable, en ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée a déjà été soulevée de manière quasiment identique dans une instance différente, à l'occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles et dont le refus de la transmission au Conseil constitutionnel a été décidé par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2021, alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n̊ 2012-237 du 15 février 2012 a retenu qu’un requérant ne peut soulever deux fois la même question prioritaire de constitutionnalité, même s’il s'agit de deux instances distinctes.

Il soutient à titre subsidiaire que le critère d'applicabilité au litige est entendu largement et que les dispositions contestées de la loi du 6 juillet 1989 peuvent donc être considérées comme applicables au litige, mais que le demandeur ne démontre pas l'application des articles 1214 et 1215 du code civil au litige, n'expliquant pas en quoi il a été jugé sur le fondement des textes critiqués ou a fait l'objet d'une interprétation prise en application de ces textes. Il estime que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, par son arrêt critiqué, la Cour de cassation a simplement appliqué sa jurisprudence selon laquelle la tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat, clarifiant les relations entre les organismes HLM et leurs locataires en faisant débuter l'application du régime dérogatoire des baux HLM à partir du renouvellement du bail suivant l'acquisition du logement par un organisme HLM, et que le demandeur développe la notion des principes prétendument violés dans des termes vagues et généraux, sans préciser en quoi le contenu du texte contesté apparaît contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, alors que cette atteinte doit être clairement motivée et détaillée.

S'agissant du moyen tiré de l'inconstitutionnalité des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, il estime que la demande de transmission est irrecevable, en ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée porte sur des dispositions réglementaires et non législatives.

Il soutient à titre subsidiaire que les dispositions contestées sont susceptibles de ne pas s'appliquer au litige, faute pour le demandeur de justifier avoir été jugé sur le fondement des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire ou avoir fait l'objet d'une interprétation prise en application de ces textes. Il estime que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le demandeur développe la notion des principes prétendument violés dans des termes vagues et généraux, sans préciser en quoi le contenu du texte contesté apparaît contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, alors que cette atteinte doit être clairement motivée et détaillée, et que le grief portant sur la partialité alléguée du président de chambre de la Cour de cassation et de certains conseillers ne peut être retenu, faisant valoir que :

- seule la troisième chambre civile a pu traiter la question soumise, compte tenu de la spécialisation de chacune des chambres de la Cour de cassation ;

- compte tenu de la composition de chaque chambre, il est tout naturel que la question posée revienne devant l'unique président de chambre et devant le doyen de section compétent pour cette question et que la chambre ait une composition de conseillers communs au vu du nombre limité de conseillers par chambre ; la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable à la Cour de cassation ;

- le demandeur se plaint que le président de chambre de la Cour de cassation et certains conseillers aient connu la procédure dans laquelle était contestée leur interprétation lors de la procédure de filtrage d'une question prioritaire de constitutionnalité ; si pareille situation a pu susciter des doutes chez le demandeur, ces doutes n'étaient pas objectivement justifiés, aucun élément dans le mémoire n'étant de nature à corroborer l'accusation fondée sur de pures spéculations, la connaissance approfondie du dossier par le juge n’impliquant pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond et les questions examinées dans les arrêts du 28 mai 2020 du 8 juillet 2021 étant de natures distinctes, portant l'une sur la législation applicable aux baux tacitement reconduits et l'autre sur la constitutionnalité d'une disposition législative.

A l'audience du 22 mai 2023, les parties présentes ont repris oralement les termes de leurs conclusions.

A l'issue, la demande a été mise en délibéré au 3 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions de l’article 95 du code de procédure civile, tel que la Cour de cassation l’a interprété dans un arrêt du 28 février 2018 :

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 16 janvier 2023, puis le 9 mai 2023, dans des écrits distincts des conclusions de Madame [K J], et motivés.

L'article 95 du code de procédure civile, dans sa version objet de la question prioritaire de constitutionnalité, est issu du décret n̊ 75-1123 instituant un nouveau code de procédure civile et dispose que « Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. ». Il a été transféré et modifié par l'article 1er du décret n̊ 2017-891 du 6 mai 2017.

L'article 95 du code de procédure civile, dans sa version objet de la question prioritaire de constitutionnalité, est ainsi formellement de nature réglementaire. En outre, s'agissant de leur contenu, ces dispositions instituent une norme de procédure civile, qui est de nature réglementaire en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution.

Par ailleurs, l'article 26 de la loi n̊ 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit dispose notamment que :

« II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, est abrogé.

III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le décret n̊ 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de procédure civile.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ». »

Le simple changement de dénomination résultant de l'article 26 III de la loi du 20 décembre 2007, opéré à droit constant, n'a pas modifié la nature réglementaire de l’article 95 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la substitution opérée par l'article 26 IV de la loi du 20 décembre 2007 ne porte pas sur l’article 95 du code de procédure civile dès lors que ce dernier ne comporte pas les mots « nouveau code de procédure civile ».

Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions de l’article 95 du code de procédure civile, qui ne porte pas sur une disposition législative, est donc irrecevable.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions des articles 10, 15 et 40-I de la loi n̊ 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 1214 et 1215 du code civil, tels que la Cour de cassation les a interprétés dans six arrêts du 28 mai 2020 :

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 16 janvier 2023, puis le 9 mai 2023, dans des écrits distincts des conclusions de Madame [K J], et motivés.

Toutefois, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait aux articles 10, 15 et 40-I de la loi n̊ 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la question posée tend en réalité à contester le principe jurisprudentiel selon lequel le contrat de bail reconduit par tacite reconduction constitue un nouveau bail et ne concerne donc pas des dispositions législatives.

D'où il suit que la question est irrecevable en ce qu'elle porte sur les dispositions des articles 10, 15 et 40-I de la loi n̊ 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, tels que la Cour de cassation les a interprétés dans six arrêts du 28 mai 2020.

En revanche, la question est recevable pour le surplus, dès lors que les articles 1214 et 1215 du code civil sont de nature législative.

Sur le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions des articles 1214 et 1215 du code civil, tels que la Cour de cassation les a interprétées dans six arrêts du 28 mai 2020 et la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :

L’article 23-2 de l’ordonnance n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

1̊ la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2̊ elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3̊ la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Aux termes de l'article 1214 du code civil, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties et le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

L'article 1215 du code civil dispose que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Ces dispositions sont toutes les deux issues de l'article 2 de l'ordonnance n̊ 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ratifiée par l'article 1er de la loi n̊ 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n̊ 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

En application de l'article 9 de l'ordonnance n̊ 2016-131 du 10 février 2016, ces articles 1214 et 1215 du code civil sont entrés en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne.

Dès lors que le renouvellement du bail litigieux est antérieur à cette date, la troisième chambre civile de la Cour de cassation n'a ni appliqué, ni interprété ces dispositions, dans aucun des arrêts objets de la présente instance.

Les articles 1214 et 1215 du code civil, dans leurs versions issues de l'article 2 de l'ordonnance n̊ 2016-131 du 10 février 2016, ne sont donc pas applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1214 et 1215 du code civil, tels qu'interprétés par la Cour de cassation.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, tels que la Cour de cassation les a interprétés dans un arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n̊ 21-11.231) :

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 16 janvier 2023, puis le 9 mai 2023, dans des écrits distincts des conclusions de Madame [K J], et motivés.

Il est constant que l'article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire, issu de l'ordonnance n̊ 2006-673 du 8 juin 2006, ratifiée par l'article 138 de la loi n̊ 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, issu de la même ordonnance ratifiée et modifié par l'article 18 de la loi n̊ 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont des dispositions de nature législative.

Quant à lui, l'article 126-3 alinéa 1er du code de procédure civile est issu du décret n̊ 2010-148 du 16 février 2010 et est ainsi, formellement, de nature réglementaire.

Ce texte dispose que « Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. »

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne s'agit pas d'une reprise à droit constant d'une disposition de l’article 23-5 de l’ordonnance n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, certaines dispositions qui relèvent du domaine de la procédure civile peuvent également mettre en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, et, en conséquence, être regardées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution (Cons. const., décision n̊ 2020-866 QPC, 19 novembre 2020, cons. 7 à 11).

En l'espèce, la demanderesse estime que la disposition contestée met en cause le principe d'impartialité, au motif qu'elle permet à une chambre de la Cour de cassation de se prononcer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation de la propre jurisprudence de cette chambre, sans interdire de siéger aux président et conseillers ayant participé à l'élaboration de cette jurisprudence.

Toutefois, le principe d'impartialité, qui est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles (Cons. const., décision n̊ 2012-286 QPC, 7 décembre 2012, cons. 4), n'est nullement mis en cause par l'article 126-3 du code de procédure civile, dès lors qu'il résulte de l'article 126-1 dudit code que cet article porte uniquement sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par une juridiction du fond à la Cour de cassation et non sur le renvoi d'une telle question par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, ce dernier étant régi par les articles 126-8 à 126-13 du code de procédure civile.

Ainsi, lorsqu'un justiciable conteste la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, le « juge » visé à l'article 126-3 du code de procédure civile est nécessairement une juridiction de fond et non la chambre de la Cour de cassation auteur de l'interprétation jurisprudentielle contestée. Pour ce même motif, l'article 126-3 du code de procédure civile n'est pas applicable au litige.

Par ailleurs, il ne ressort pas de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 (3ème Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n̊ 21-11.231) visé par la question prioritaire de constitutionnalité, que l'interprétation jurisprudentielle contestée porte de manière combinée et indissociable sur les articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire.

En conséquence, l'article 126-3 du code de procédure civile ne peut être regardé comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution.

Le moyen est donc recevable, sauf en ce qu'il porte sur l'article 126-3 du code de procédure civile.

Sur le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions des articles L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, tels que la Cour de cassation les a interprétés dans un arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n̊ 21-11.231) et la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :

L’article 23-2 de l’ordonnance n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

1̊ la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2̊ elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3̊ la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire, issu de l'ordonnance n̊ 2006-673 du 8 juin 2006, l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions dudit code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.

L'article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue de la loi n̊ 2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.

Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n̊ 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer. »

En l'espèce, ces dispositions sont applicables au litige. En effet, il ressort de ses dernières conclusions au fond que l'action indemnitaire intentée par Madame [K J] contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire porte notamment sur l'absence de mis en œuvre de ces articles par les magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ayant statué sur le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité, dont certains avaient, selon la demanderesse, déjà eu à connaître de l’affaire à l'occasion des arrêts rendus le 28 mai 2020.

Il est constant que les dispositions des articles L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

L'indépendance de l'autorité judiciaire est énoncée au premier alinéa de l'article 64 de la Constitution.

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Le Conseil constitutionnel rattache le droit à un recours effectif (Cons. const., décision n̊ 2012-298 QPC, 28 mars 2013, cons. 6) et le droit à un procès équitable à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const., décision n̊ 2004-510 DC, 20 janvier 2005).

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles (Cons. const., décision n̊ 2012-286 QPC, 7 décembre 2012, cons. 4).

Enfin, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., décision n̊ 2010-77 QPC, 10 décembre 2010, cons. 3).

En l'espèce, Madame [K J] invoque une atteinte portée par les dispositions critiquées à ces principes et objectifs de valeur constitutionnelle.

Toutefois, la question soulevée apparaît dépourvue de caractère sérieux.

En effet, d'une part, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée d'une interprétation jurisprudentielle de dispositions législatives, la question posée ne tend qu'à critiquer les conditions dans lesquelles a été rendu l'arrêt du 8 juillet 2021, défavorable à Madame [K J] en ce qu'il a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité alors soulevée.

D'autre part, par décision du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a déjà considéré que les dispositions des articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance organique n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 doivent s’interpréter comme prescrivant devant le Conseil d'État et la Cour de cassation la mise en œuvre de règles de procédure conformes aux exigences du droit à un procès équitable, en tant que de besoin complétées de modalités réglementaires d'application permettant l'examen, par ces juridictions, du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, prises dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi organique (Cons. const. 3 décembre 2009, décision n̊ 2009-595 DC, cons. 28).

En conséquence, il convient de rejeter la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, tels que la Cour de cassation les a interprétés.

Sur les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige :

L'article 782 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Par ailleurs, l'article 62 alinéa 3 de la Constitution prévoit notamment que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

En application de ces dispositions, il convient d'inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à l'appréciation du bien-fondé des demandes formées par Madame [K J] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, et notamment leurs observations sur l'application au litige de la réserve d'interprétation énoncée au considérant 28 de la décision du Conseil constitutionnel n̊ 2009-595 DC en date du 3 décembre 2009 selon laquelle les dispositions des articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance organique n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 doivent s’interpréter comme prescrivant devant le Conseil d'État et la Cour de cassation la mise en œuvre de règles de procédure conformes aux exigences du droit à un procès équitable, en tant que de besoin complétées de modalités réglementaires d'application permettant l'examen, par ces juridictions, du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, prises dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi organique.

Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :

Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de réserver au fond les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état,

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et non susceptible de recours,

- Disons irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 95 du code de procédure civile, tel qu’interprété par la Cour de cassation ;

- Disons irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les dispositions des articles 10, 15 et 40-I de la loi n̊ 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, tels qu’interprétés par la Cour de cassation et recevable pour le surplus ;

- Rejetons la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1214 et 1215 du code civil ;

- Disons recevable la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par les dispositions des articles 126-3 du code de procédure civile et L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, tels qu'interprétés dans un arrêt du 8 juillet 2021, sauf en ce qu'elle porte sur l'article 126-3 du code de procédure civile ;

- Rejetons la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 111-5 et L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire ;

- Disons que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

- Disons qu'en application de l'article 1er du décret n̊ 2022-1317 du 13 octobre 2022, la présente décision sera transmises, sous forme électronique, par le greffe au Conseil constitutionnel ;

- Invitons les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à l'appréciation du bien-fondé des demandes formées par Madame [K J] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, et notamment leurs observations sur l'application au litige de la réserve d'interprétation énoncée au considérant 28 de la décision du Conseil constitutionnel n̊ 2009-595 DC en date du 3 décembre 2009 selon laquelle les dispositions des articles 23-4 à 23-7 de l’ordonnance organique n̊ 58-1067 du 7 novembre 1958 doivent s’interpréter comme prescrivant devant le Conseil d'État et la Cour de cassation la mise en œuvre de règles de procédure conformes aux exigences du droit à un procès équitable, en tant que de besoin complétées de modalités réglementaires d'application permettant l'examen, par ces juridictions, du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, prises dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi organique ;

- Disons que l’agent judiciaire de l’Etat devra conclure en réponse avant le 31 juillet 2023, Madame [K J], en réplique, avant le 18 septembre 2023 et le ministère public avant le 23 octobre 2023 ;

- Renvoyons l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/575 à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023 à 14 heures pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;

- Réservons les frais et dépens ;

Faite et rendue à [LOCALITE 16] le 03 Juillet 2023

Le Greffier Le Juge de la mise en état

[E. F G. H]

1 Copies exécutoires

délivrées le :