Cour d'Appel de Fort-de-France

Arrêt du 30 juin 2023 n° 23/00044

30/06/2023

Non renvoi

ARRET N° 23/228

 

R.G : N° 23/00044 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLSD

 

[U] [F]

 

C/

 

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 

[J]

 

[J] [L] [O]

 

[C] [H]

 

[I] [WF] [Y]

 

[W] [E] [Z] épouse [I]

 

S.C.I. DON BEBERTO II

 

[R] [X]

 

[AL] [V]

 

[D] [K] [S]

 

[N] [P] [M] épouse [D]

 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTI NIQUE ET DE LA GUYANE

 

S.C.P. SCHIN OUA SIRON SCHAPIRA - [F] - ZAIRE-BELLEMARE MURIELLE ZAIRE BELLEMARE

 

[A] [B] [T]

 

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

 

CHAMBRE CIVILE

 

ARRET DU 30 JUIN 2023

 

Arrêt statuant sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, soulevée par mémoire daté du 01 Février 2023 et déposé par RPVA à la Cour d'Appel de Fort de France le 01 Février 2023 dans le dossier QPC N°1, suite à l'appel diligenté contre un jugement rendu le 16 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France.

 

APPELANT :

 

Maître [U] [F]

 

[Adresse 3]

 

[Localité 10]

 

non comparant, représenté par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE et par Me Jolly NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

INTIMES :

 

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 

[Adresse 12]

 

[Localité 5] / MARTINIQUE

 

représenté par Madame Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée

 

Monsieur [L] [O] [J]

 

[Adresse 11]

 

[Localité 9]

 

non comparant et non représenté

 

Madame [S] [G] [J]

 

[Adresse 11]

 

[Localité 9]

 

non comparante et non représentée

 

Monsieur [H] [C]

 

[Adresse 1]

 

[Localité 4]

 

non comparant et non représenté

 

Monsieur [WF] [Y] [I]

 

[Adresse 13]

 

[Localité 6]

 

non comparant, représenté par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

Madame [E] [Z] [W] épouse [I]

 

[Adresse 13]

 

[Localité 6]

 

non comparante, représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

S.C.I. DON BEBERTO II

 

[Adresse 13]

 

[Localité 6]

 

représentée parMe Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

Madame [X] [R]

 

[Adresse 14]

 

[Localité 7] / MARTINIQUE

 

non comparante, représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

Monsieur [B] [T] [A]

 

[Adresse 16]

 

[Adresse 16]

 

[Localité 5] / MARTINIQUE

 

non comparant, représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

Monsieur [V] [AL]

 

[Adresse 17]

 

[Adresse 17]

 

[Localité 5]

 

non comparant et non représenté

 

Madame [K] [S] [D]

 

[Adresse 15]

 

[Adresse 15]

 

[Localité 8]

 

non comparante, représentée par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

Madame [N] [P] [M] veuve [D]

 

[Adresse 17]

 

[Localité 5]

 

non comparante, représentée par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTI NIQUE ET DE LA GUYANE

 

[Adresse 18]

 

[Adresse 18]

 

[Localité 9]

 

représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

S.C.P. SCHIN OUA SIRON SCHAPIRA - [F] - ZAIRE-BELLEMARE MURIELLE ZAIRE BELLEMARE

 

[Adresse 2]

 

[Adresse 2]

 

[Localité 5]

 

non représentée

 

MINISTERE PUBLIC :

 

L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par Madame Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis le 09 Février 2023.

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

L'affaire a été débattue en audience publique, devant la cour composée de :

 

Président : Monsieur Laurent SABATIER, premier président, président de la formation

 

Assesseur : Monsieur Olivier TELL, président de chambre

 

Assesseur : Madame Emmanuelle TRIOL, conseillère,

 

qui en ont délibéré.

 

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Emmanuel NOUMEN,

 

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Juin 2023.

 

ARRET : par défaut

 

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

La cour statuant en appel d'une procédure disciplinaire des notaires ;

 

Vu les articles 61-1 et 65 de la Constitution ;

 

Vu l'article 2 de l'ordonnance N°45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

 

Vu l'acte d'appel diligenté par Monsieur [U] [F] en date du 27 Mai 2022, reçu à la cour d'Appel de Fort de France le 31 Mai 2022 ainsi que les pièces jointes à cette saisine ;

 

Vu le dossier de procédure judiciaire et disciplinaire de Monsieur [U] [F] mis préalablement à sa disposition, ainsi qu'à Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE et Me Jolly NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE ;

 

Vu la copie de l'entière procédure délivrée à Monsieur [U] [F] et à son premier conseil, Me Philippe EDMONT-MARIETTE de la société d'avocat PEM, avocat au barreau de Martinique ;

 

Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;

 

Vu la convocation à l'audience initiale du 21 octobre 2022 ;

 

Vu les renvois successifs au 03 février 2023, 15 Mai 2023 et 09 juin 2023 à la demande de Monsieur [U] [F] puis par Madame la procureure générale;

 

Vu la question prioritaire de constitutionnalité transmise par voie dématérialisée par les conseil et défenseur de Monsieur [U] [F] au soutien de ses intérêts ;

 

Vu les observations de Mme la procureure générale, en date du 09 Février 2023 communiquées aux parties le même jour ;

 

Les débats s'étant déroulés en audience publique au siège de la cour d'appel de Fort de France le 09 juin 2023 ;

 

Après avoir entendu :

 

- Les conseil et défenseur de Monsieur [U] [F] au soutien de leur demande de transmission à la cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité ;

 

- Les observations de Mme la procureure générale de Fort de France et celles des autres parties à la procédure de fond.

 

A rendu la présente :

 

DÉCISION

 

Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

 

Monsieur [U] [F] demande que soit renvoyée à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

 

« L'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 est-il conforme au principe de légalité des délits et de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de l'article 16 de la constitution de 1958, en ce qu'il ne comporte aucune définition ni précision ou limite à la sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu'à la destitution et est encourue pour toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels ' »

 

Subsidiairement, si la juridiction de céans estimait que c'est l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 qui est applicable au litige, l'exposant demande à la cour d'appel de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

 

«L'article 7 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 est-il conforme au principe de légalité des délits et de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de l'article 16 de la constitution de 1958, en ce qu'il ne comporte aucune définition ni précision ou limite à la sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu'à la destitution et est encourue pour toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels '»

 

En application de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est procédé à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

 

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

 

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

 

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

 

En l'espèce, l'article 2 de l'ordonnance N° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est applicable au litige.

 

Cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions du conseil constitutionnel et il n'apparait pas que cet article ait déjà fait l'objet d'une QPC.

 

Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance N° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ne méconnaissent ni le principe de la nécessité de la sanction, ni le principe de légalité, la faute s'appréciant par référence aux règles du droit positif, aux textes propres à la profession et aux par appréciation des bonnes m'urs et des bons usages pour permettre la caractérisation d'une faute disciplinaire.

 

En outre, tout comme en matière pénale, le juge civil statuant en matière disciplinaire est tenu de rendre une décision motivée afin de permettre au juge du second degré d'exercer son contrôle, le juge demeurant libre de choisir la sanction qui lui paraît la plus appropriée au cas d'espèce.

 

La caractérisation de la faute et le choix de la sanction relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

 

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 est conforme aux principes de légalité et de nécessité des peines.

 

La question prioritaire de constitutionnalité comme son subsidiaire apparaît dès-lors comme étant dépourvue de caractère sérieux.

 

Il n'y a donc pas lieu de la transmettre.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Statuant en audience publique, le 09 juin 2023 pour les débats, et le 30 juin 2023 par mise à disposition de la décision au greffe ;

 

Après en avoir délibéré à huis-clos,

 

Disons n'y avoir lieu à transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

 

« L'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 est-il conforme au principe de légalité des délits et de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de l'article 16 de la constitution de 1958, en ce qu'il ne comporte aucune définition ni précision ou limite à la sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu'à la destitution et est encourue pour toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels ' »

 

Ni la question subsidiaire suivante :

 

«L'article 7 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 est-il conforme au principe de légalité des délits et de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de l'article 16 de la constitution de 1958, en ce qu'il ne comporte aucune définition ni précision ou limite à la sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu'à la destitution et est encourue pour toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels '»

 

La présente décision sera notifiée à Monsieur [U] [F] par le greffe et à ses conseil et défenseur par voie dématérialisée.

 

Une copie sera adressée par voie dématérialisée à M. le procureur général.

 

Signé par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et par Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

 

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,