Cour de cassation

Arrêt du 21 juin 2023 n° 23-80.608

21/06/2023

Non renvoi

N° T 23-80.608 F-D

N° 00952

21 JUIN 2023

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 JUIN 2023

M. [X] [V] et Mme [B] [V] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 21 avril 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 janvier 2023, qui a rejeté leur requête en contestation de la décision du procureur de la République de reconnaissance et d'exécution en France de la condamnation prononcée à leur encontre le 19 septembre 2014 par une juridiction portugaise.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [X] [V] et Mme [B] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 728-48 et 728-52 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'ils ne prévoient, en cas de contestation devant la chambre des appels correctionnels, ni la communication au condamné du jugement de condamnation étranger prononcé à son encontre, ni la traduction obligatoire de cette décision en français, par mesure d'instruction ou demande adressée à l'État membre de condamnation, ni, enfin, la possibilité pour le condamné de demander à l'État d'exécution la traduction du jugement, comme le peuvent le procureur de la République et la cour d'appel, sont-ils contraires à l'article 2 de la Constitution, prévoyant que la langue de la République est le français, et aux articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, garantissant les droits de la défense, le principe de légalité des délits et des peines, la nécessité et la proportionnalité de celles-ci ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Le Conseil constitutionnel énonce qu'il découle de l'article 88-1 de la Constitution que tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résultent d'une exigence constitutionnelle. En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne (Cons.const., 26 juillet 2018, décision n° 2018-768 DC, Loi relative à la protection du secret des affaires).

5. Le Conseil constitutionnel accepte cependant d'exercer un contrôle entier de la loi lorsque la directive a accordé aux Etats des marges d'appréciation discrétionnaires et quand il est précisément reproché au législateur de ne pas avoir fait usage de cette faculté par l'adoption de dispositions complémentaires (Cons.const., 9 décembre 2016, n° 2016-902 QPC ).

6. Il a décidé d'appliquer au contrôle de dispositions législatives transposant une décision-cadre la jurisprudence qu'il a développée à l'égard des dispositions législatives transposant une directive (Cons.const., 7 novembre 2021, n° 2021-905 QPC).

7. Les articles 728-48 et 728-52 du code de procédure pénale sont issus de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, transposant en droit français la décision-cadre 2008/909 JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

8. Selon ces dispositions, combinées à l'article 728-38 du même code, une traduction en langue française de la décision de condamnation étrangère à une peine ou une mesure privative de liberté peut être demandée par le procureur de la République, ou la chambre des appels correctionnels, si le contenu du certificat est jugé insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution.

9. Ces dispositions transposent en droit français, notamment l'article 23 de la décision-cadre précitée, laquelle dispose expressément « qu'aucune traduction du jugement de condamnation ne peut être exigée, mais que tout État membre peut, lors de l'adoption de la présente décision-cadre, ou ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il peut, en tant qu'État d'exécution, dès réception du jugement et du certificat, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour statuer sur l'exécution de la condamnation, demander que le jugement ou ses parties essentielles soient accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne. »

10. Il s'en déduit que les dispositions critiquées, qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la décision-cadre, ne procèdent pas des marges d'appréciation précitées.

11. Dès lors, ces dispositions ne mettant en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Code publication

n