Tribunal administratif de Paris

Jugement du 20 juin 2023 n° 2110267

20/06/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 7 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Sirignano, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 ;

2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées par l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qui sera établie à l'issue de l'instruction.

Il soutient que :

- l'administration ne démontre pas qu'il a appréhendé les revenus distribués par la SARL MMXDRA ni qu'il était le maître de l'affaire ;

- les résultats de cette société tels que reconstitués par le service sont excessifs ;

- les dispositions de l'article 158 du code général des impôts sont contraires à la Constitution, en ce qu'elles prévoient l'application d'un coefficient de 1,25 aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,

- et les observations de Me Sirignano, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation du 5 avril 2019, M. B a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses, après que l'administration a implicitement rejeté sa réclamation en s'abstenant d'y répondre dans le délai six mois prévu par les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a tacitement accepté les rehaussements mis à sa charge, en s'abstenant de répondre aux propositions de rectification des 22 décembre 2017 et 16 avril 2018. Il supporte donc la charge de prouver les faits qui, selon lui, sont de nature à démontrer qu'il n'a pas appréhendé les sommes réputées distribuées par la SARL MMXDRA et qu'il n'était pas le maître de l'affaire. (Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à faire valoir qu'il n'a " ni les qualités ni le tempérament " pour s'occuper de la gestion de cette société, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme le maître de l'affaire et a, par suite, imposé entre ses mains la totalité des revenus distribués par la SARL MMXDRA.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même code dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

4. Eu égard à la situation d'opposition à contrôle fiscal constatée lors des opérations de contrôle de la SARL MMXDRA, l'administration a fait usage de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales. Il incombe donc à M. B d'apporter la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir que la reconstitution des résultats de la SARL MMXDRA aboutit à des montants excessifs, ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

5. En dernier lieu, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice () ".

6. M. B soutient que les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts sont contraires à la Constitution, en ce qu'elles prévoient l'application d'un coefficient de 1,25 aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 du même code. Toutefois, à l'exception des cas où, en application de l'article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité est présentée par mémoire distinct, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la question de la conformité d'une loi à la Constitution ou à des principes à valeur constitutionnelle. Dans ces conditions, le moyen, qui n'est pas recevable, doit être écarté.

Sur le sursis de paiement :

7. Le sursis de paiement des impositions en litige, dont le requérant bénéficie en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, suspend légalement l'exigibilité de la créance jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur la demande en décharge du contribuable. Or le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement de l'imposition contestée se trouvent donc privées d'objet.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Code publication

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